Réf. : Cass. com., 30 novembre 2022, n° 21-13.655, F-D N° Lexbase : A34538X8
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par Vincent Téchené
le 13 Décembre 2022
► Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, sa capacité à faire face, au jour où il est appelé en garantie, à l'engagement qu'il a également contracté, s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux ;
En outre, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt dont le gérant et son épouse se sont rendus cautions solidaires dans une certaine limite. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement l’épouse, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et le non-respect de l'obligation de mise en garde.
La cour d’appel de Nîmes a déclaré opposable le cautionnement solidaire au profit de la banque pour garantir la bonne fin des engagements de la société et a condamné l’épouse, en conséquence, à payer à la banque une certaine somme. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, la capacité de l’épouse à faire face, au jour où elle est appelée en garantie, à l'engagement qu'elle avait contracté, s'appréciait bien en l’espèce, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.
Cette solution a déjà été énoncée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.341, F-D N° Lexbase : A0374IX7 ; Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9, G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 532 N° Lexbase : N1449BXX ; Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3437XQD).
En second lieu, elle précise que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Elle censure alors l’arrêt d’appel qui a évalué le patrimoine de la caution à une date postérieure à celle à laquelle elle a été appelée, par assignation du 17 mars 2017.
La Cour de cassation opère, ici aussi, un rappel (v. Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, FS-P+B N° Lexbase : A0727QYL).
Observations. Cette solution rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2022 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D) est en partie seulement reconductible sous l’empire des nouveaux textes.
Désormais, l’exigence de proportionnalité est prévue par l’article 2300 du Code civil N° Lexbase : L0174L8X. Ce texte a notamment abandonné l’hypothèse du « retour à meilleure fortune ». L’article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1162K78 permettait en effet au créancier de se prévaloir de son cautionnement lorsque la situation financière de la caution s’était améliorée et que son patrimoine lui permettait, au jour où elle était appelée, d’assumer la sûreté.
Pour les cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022, la proportionnalité du cautionnement ne peut donc s’apprécier qu’au moment de sa conclusion et ne peut plus faire l’objet d’une « seconde appréciation » au moment de l’assignation de la caution.
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