Le Quotidien du 14 décembre 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Des sommes comptabilisées en loyer sont déductibles si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 458922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96628TZ

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Décembre 2022

Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 22 novembre 2022 que des sommes comptabilisées en loyer peuvent être déductibles si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même.

Les faits :

  • une société a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 ;
  • le TA de Montreuil a prononcé la décharge de ces suppléments d'imposition ; la CAA de Versailles a, sur appel du ministre de l'Action et des Comptes publics, annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge de la société ;
  • par une décision du 20 avril 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour qui, par un arrêt du 28 septembre 2021 contre lequel la société se pourvoit en cassation, a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'État la QPC soulevée par la société Ricoh France à l'encontre du II de l'article 1647 B sexies du CGI et, d'autre part, de nouveau fait droit à l'appel du ministre.

Principes :

  • la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (CGI, art. 1647 E N° Lexbase : L5675H93) ;
  • la valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ;
  • pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ;
  • les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (CGI, art. 1647 B sexies N° Lexbase : L7142LZK).

La CAA a tout d'abord relevé que la société en cause au litige était liée avec des sociétés de financement par des contrats dits de « location-mandatée », en application desquels elle concluait avec le client final un contrat de location prévoyant la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à la société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et transférait à cette dernière le contrat de location. En application de ces contrats, la société encaissait la totalité des loyers et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final.

Puis la cour a estimé que s'agissant de l'encaissement et du reversement aux organismes financeurs des loyers acquittés par les clients finals, la société, qui agissait ainsi pour le compte des sociétés de financement en qualité d'intermédiaire et en son nom propre, devait être regardée comme exerçant une activité de commissionnaire, c'est-à-dire comme agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant.

La cour a ensuite jugé :

  • d'une part, que le fait que la société commissionnaire ne fût pas ou plus partie aux contrats de location de matériel était sans incidence sur la qualification comptable de « loyers » des rétrocessions litigieuses et ;
  • d'autre part, que de tels loyers, même encaissés par un commissionnaire puis reversés, avaient bien toujours trait à des contrats de location et que leur reversement ne modifiait pas leur nature de loyers.

Solution du CE. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Les dispositions du CGI précitées ne font obstacle à la déductibilité des sommes comptabilisées en loyers que si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même.

Par suite la société est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'elle attaque.

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