La lettre juridique n°926 du 1 décembre 2022 : Urbanisme

[Brèves] Projet de construction comportant des éléments en surplomb du domaine public : l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'AOT doit figurer dans le dossier de demande de PC !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 450008, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23208UH

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[Brèves] Projet de construction comportant des éléments en surplomb du domaine public : l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'AOT doit figurer dans le dossier de demande de PC !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90195861-breves-projet-de-construction-comportant-des-elements-en-surplomb-du-domaine-public-laccord-du-gesti
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par Yann Le Foll

le 30 Novembre 2022

► Il résulte de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8483IC8 que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine.

Rappel. Aux termes de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public » (voir pour l’office du juge en cas de contestation de la qualité de pétitionnaire habilité à déposer une demande de PC incluant des aménagements sur le domaine public, CE, 1°-4° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 449443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23178UD).

Position TA. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet (de construction d'un immeuble collectif comprenant six logements et deux cellules commerciales après démolition d'un bâtiment) n'avaient pas pour effet de compromettre l'affectation au public du trottoir qu'ils surplombent et n'excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l'élévation par rapport au sol, le droit d'usage appartenant à tous.

Décision CE. En recherchant ainsi, non pas si le dossier de demande comportait la pièce qui était requise par l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme dès lors que le projet portait sur une dépendance du domaine public, mais si ce projet pourrait être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique, le tribunal a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le dossier de demande de permis de construire, L'immeuble situé sur le domaine public, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4707E7H.

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