Lexbase Affaires n°348 du 25 juillet 2013 : Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales : appréciation du délai de préavis suffisant et du préjudice résultant de son non-respect

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468, FS-P+B (N° Lexbase : A8675KI7)

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le 01 Août 2013

L'abandon réciproque de l'exclusivité conformément aux stipulations contractuelles d'un contrat de concession exclusive n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales. En outre, le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468, FS-P+B N° Lexbase : A8675KI7). En l'espèce, une société était concessionnaire d'une marque depuis 1957 pour la commercialisation de matériels agricoles. La société venant aux droits du concédant a conclu le 7 juillet 1995 avec la concessionnaire un contrat de concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles et pour celle de machines pour lesquelles le concessionnaire bénéficiait déjà d'une exclusivité depuis 1981. Le 25 juillet 2007, la société concédante a notifié à la société cessionnaire la résiliation du contrat, avec effet au 25 juillet 2008 conformément aux stipulations contractuelles. La concessionnaire l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales. Déboutée par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 13 mars 2012, n° 10/07756 N° Lexbase : A6445IEG), la concessionnaire a formé un pourvoi en cassation. La Cour approuve tout d'abord, les juges du fond d'avoir retenu que la suppression, pendant le délai de préavis, de la clause d'exclusivité territoriale initialement concédée au distributeur n'équivaut pas à une rupture brutale partielle des relations commerciales. En revanche, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) sur l'évaluation du préavis suffisant. En effet, les juges du fond, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ont retenu que dans les jours suivant la fin du préavis, la concessionnaire a réalisé sa reconversion en prenant en location-gérance un fonds de commerce de sorte qu'il n'y a pas eu rupture entre la fin de l'activité procédant de la concession litigieuse et la nouvelle activité sociale. En outre, il en résulte des pièces comptables et du rapport de gestion que le changement d'activité n'a pas eu d'effet sur le montant du capital social et des réserves et n'a pas non plus affecté la trésorerie de la société et il n'est donc pas démontré que son changement d'activité se soit opéré dans des conditions défavorables pour elle ni que la durée du préavis l'ait privée de chances de reconversion plus avantageuses. Mais pour le juge du droit, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la durée du préavis était suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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