Lexbase Affaires n°348 du 25 juillet 2013 : Internet

[Brèves] Réapparition de contenus illicites et obligation de retrait par l'hébergeur : nécessité d'une nouvelle notification préalable

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 juin 2013, n° 11/09195 (N° Lexbase : A0134KK8)

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N8187BTE

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le 03 Septembre 2013

Il résulte des dispositions combinées des articles 6-1-2, 6-1-5 et 6-1-5 de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) que l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance et que le retrait d'un contenu par un hébergeur, eût-il déjà fait l'objet d'une notification, ne peut intervenir sans notification préalable. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 21 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 juin 2013, n° 11/09195 N° Lexbase : A0134KK8). Dans cette affaire, après que la société des producteurs de phonogramme en France (SPPF), a signalé à Youtube la présence illicite sur son site de plusieurs vidéomusiques déclarées à son répertoire, ce dernier les a retirées promptement. Mais constatant que plusieurs d'entre elles étaient réapparues quelques mois plus tard, la SPPF a fait assigner Youtube en contrefaçon. La cour approuve donc le TGI d'avoir estimé que l'hébergeur n'était pas tenu d'empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéogrammes précédemment notifiés par la SPPF et retirés alors qu'elle n'en avait pas été avisée par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'elle ait effectivement connaissance de leur caractère illicite et de leur localisation et soit alors tenue d'agir promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible. En outre la cour ajoute dans cet arrêt que s'agissant, par ailleurs, de la contestation du jugement en ce qu'il fait grief à cette dernière de n'avoir pas souscrit à la proposition que lui faisait la société Youtube et qui portait sur un outil permettant la reconnaissance de contenus à partir d'empreintes, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que cette abstention pouvait lui être imputée à faute. En outre, il n'appartenait pas à la société Youtube de générer, de sa propre initiative et sans contrôle des ayants-droit, des empreintes sur les contenus objets de la première notification et l'obligation de surveillance mise à la charge de ces derniers n'apparaît ni disproportionnée, ni d'un exercice complexe, eu égard au descriptif qu'en fait la société Youtube.

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