Lexbase Affaires n°348 du 25 juillet 2013 : Télécoms

[Brèves] Rejet pour défaut d'urgence du recours en référé de la société Free contre la décision de l'ARCEP autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences 1800MHz

Réf. : CE référé, 11 juillet 2013, n° 369267 (N° Lexbase : A6225KIE)

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[Brèves] Rejet pour défaut d'urgence du recours en référé de la société Free contre la décision de l'ARCEP autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences 1800MHz. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951026-breves-rejet-pour-defaut-durgence-du-recours-en-refere-de-la-societe-free-contre-la-decision-de-larc
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le 01 Août 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, le 11 juillet 2013, pour défaut d'urgence, la requête de la Société Free Mobile SAS qui lui demandait de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2013 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a autorisé la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public. L'autorisation accordée par l'ARCEP permet à la société Bouygues Telecom d'utiliser, à compter du 1er octobre 2013, la norme "LTE" dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 1 800 MHz, notamment afin de pouvoir déployer un réseau "4G". En échange, elle lui fait obligation de restituer, entre le 30 septembre 2013 et le 24 mai 2016, des fréquences dans cette bande afin qu'elles puissent être éventuellement attribuées à d'autres opérateurs de téléphonie mobile. Le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé que la condition d'urgence, nécessaire pour que soit prononcée une mesure provisoire de suspension de la décision, n'était pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que la décision contestée emporte des effets anticoncurrentiels caractérisés et susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché de la téléphonie mobile. Il a relevé, d'une part, qu'à supposer que la société Bouygues Télécom dispose d'un avantage concurrentiel sensible sur ce marché à compter du 1er octobre prochain et jusqu'à la date à laquelle les autres opérateurs pourront eux-mêmes exploiter sur la bande de fréquence 1 800 Mhz un réseau "4G", cet avantage ne résulte pas exclusivement et directement de la décision contestée mais également des choix stratégiques, technologiques et économiques, des opérateurs de téléphonie mobile au cours de ces dernières années. Il a noté, d'autre part, que la société Free Mobile, comme les autres opérateurs de téléphonie mobile, dispose à ce jour, en dehors de la bande des 1 800 MHz, d'un patrimoine de fréquences lui permettant de proposer d'ores et déjà, à une part significative de la population, la technologie "4G" et peut obtenir, à terme rapproché en dehors des zones très denses, puis progressivement dans les zones très denses, des créneaux dans la bande des 1 800 Mhz pour exploiter cette technologie (CE référé, 11 juillet 2013, n° 369267 N° Lexbase : A6225KIE).

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