Il résulte de l'article L. 622-21, II, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3452ICT) que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3493ICD) et que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. En l'espèce, il n'est pas contesté que les saisies conservatoires converties en saisies-ventes avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'ont donné lieu à aucune vente effective avant l'intervention dudit jugement, de sorte qu'aucun effet attributif de la propriété des titres et valeurs saisis n'a joué au profit du saisissant avant l'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte que la nullité encourue par les saisies conservatoires des titres et valeurs mobilières entraîne par voie de conséquence celle des saisies-ventes intervenues sur conversion dès lors que, faute de vente des biens saisis avant l'ouverture du redressement judiciaire, elles n'ont pu produire leur effet attributif au profit du saisissant. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 18 juillet 2013 (CA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13/00980
N° Lexbase : A9621KI8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5111EUT).
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