La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par laquelle il lui était, en substance, demandé si un brevet obtenu à la suite d'une demande revendiquant l'invention tant du procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique que du produit en tant que tel, mais délivré uniquement pour le procédé de fabrication en raison de ladite réserve, doit néanmoins, en raison de l'accord ADPIC et à partir de son entrée en vigueur, être considéré comme couvrant également l'invention du produit pharmaceutique. Il était également demandé dans quelle mesure l'accord ADPIC, qui a été conclu par la Communauté et les Etats membres en vertu d'une compétence partagée, relève encore de la compétence des Etats membres. Dans un arrêt du 18 juillet 2013 (CJUE, 18 juillet 2013 C-414/11
N° Lexbase : A0147KKN), la Cour relève tout d'abord que depuis le Traité de Lisbonne, la politique commerciale commune, qui s'inscrit dans l'action extérieure de l'Union et concerne les échanges commerciaux avec les Etats tiers, porte également sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Si un acte de l'Union a pour but de promouvoir, faciliter ou régir les échanges internationaux, il relève de la politique commerciale commune. Or, les normes contenues dans l'accord ADPIC présentent un lien spécifique avec les échanges internationaux. L'accord même s'inscrit dans la libéralisation des échanges internationaux et son objectif est de renforcer et d'harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale et réduire les distorsions du commerce international sur le territoire des Etats membres de l'OMC. Cet accord relève donc, désormais, du domaine de la politique commerciale commune et de la compétence exclusive de l'Union. Ensuite, la Cour constate que toute invention, de produit ou de procédé, qui est nouvelle, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle est brevetable, pourvu seulement qu'elle relève d'un domaine technologique. Or, la pharmacologie relève de ce domaine et donc l'invention d'un produit pharmaceutique est susceptible de faire l'objet d'un brevet. Par ailleurs, en vertu du Règlement n° 1768/92 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (
N° Lexbase : L6184AUL), la protection conférée par le CCP était soumise aux mêmes limites que celles pesant sur la protection conférée par le brevet de base. Pour la Cour, s'il est vrai que l'accord ADPIC oblige les Etats membres de l'OMC à prévoir la brevetabilité des produits pharmaceutiques, il ne les oblige pas à considérer les brevets qui avaient été délivrés uniquement pour les procédés de fabrication de tels produits, comme couvrant, après l'entrée en vigueur dudit accord, les inventions desdits produits pris en tant que tels.
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