Les dispositions des articles R. 631-2, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L0985HZI), dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 (décret n° 2009-160
N° Lexbase : L9187ICA), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code (
N° Lexbase : L9280ICP), suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-16.635, FS-P+B
N° Lexbase : A8793KII). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire, à la suite de quoi le liquidateur a assigné une autre société ainsi que trois personnes physiques en vue de leur voir étendre cette procédure. La cour d'appel déclare irrecevable la demande d'extension du liquidateur, retenant que si celui-ci, dans son assignation, a exclusivement sollicité l'extension de la liquidation judiciaire, il s'avère qu'en cours de procédure, il a en outre demandé le paiement de diverses sommes et a fait assigner parallèlement l'un des défendeurs à l'action en extension en comblement de passif ainsi qu'il résulte d'une assignation. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8610ET3), adoptant une position contraire à celle prise sous l'égide des dispositions antérieures la loi de sauvegarde (
N° Lexbase : L5150HGT ; cf. Cass. com., 1er décembre 1992, n° 90-20.409
N° Lexbase : A4774ABG)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable