Lecture: 8 min
N8051BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 18 Juillet 2013
Dans un arrêt du 22 mai 2013, le Conseil d'Etat a rappelé que l'article 1er du décret du 2 octobre 1996 (décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés N° Lexbase : L0771HDW) prévoit le versement d'une prime d'intéressement aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat qui participent directement à des découvertes dans le cadre de leurs fonctions. En l'espèce, un ingénieur au sein d'un organisme public de recherche avait développé, dans l'exercice de ses fonctions, un moteur de recherche utilisé pour accéder à deux bases de données qui ont été par la suite commercialisées. L'agent du laboratoire, qui n'avait pas reçu cette prime, ni obtenu son versement en première instance ni en appel, a finalement obtenu l'intéressement.
II - Droit du numérique
En mai 2013, l'Observatoire du numérique a publié son premier rapport d'activité. L'Observatoire a été créé en 2011 afin de "rassembler, sélectionner et diffuser les informations statistiques les plus fiables et les plus complètes possibles sur l'économie numérique et l'utilisation des TIC par les particuliers, les entreprises et les administrations". Le rapport rend compte de ses actions et de ses premiers travaux, notamment la définition du périmètre de l'économie numérique, ainsi que le recensement et l'analyse des données disponibles. L'Observatoire a également identifié sept thématiques et mis en place autant de groupes de travail ayant pour mission d'établir une liste d'indicateurs permettant de caractériser le développement du numérique. Une synthèse des recommandations des groupes de travail a été transmise à la Commission européenne.
III - Noms de domaines
Dans deux arrêts du 10 juin 2013, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'ancien cadre juridique des noms de domaine. Le Conseil d'Etat a fait droit à la requête demandant l'annulation d'un arrêté du 19 février 2010 désignant l'office d'enregistrement du domaine ".fr", la convention qui le complète, ainsi que les chartes de nommage et la procédure de résolution des litiges "PREDEC" en vigueur de 2009 à 2011. Le motif d'annulation est l'absence de notification à la Commission européenne, comme le prévoit pourtant la procédure d'information de la Directive 98/34/CE (N° Lexbase : L9973AUW).
IV - Données personnelles
Un arrêté du 13 mai 2013, publié au Journal officiel du 22 mai 2013, a autorisé la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et aux abords d'établissements de la direction de l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'arrêté, "ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité de ces locaux et établissements, ainsi que des personnes qui s'y trouvent". Le texte liste les lieux dans lesquels les caméras placées à l'intérieur des locaux de l'administration pénitentiaire peuvent enregistrer les images captées. Il précise également que les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements peuvent être conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant en principe excéder un mois.
Le Règlement n° 611/2013 de la Commission européenne du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en application de la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 26 juin 2013. Le Règlement entrera en vigueur le 25 août 2013.
Dans un arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation a jugé qu'un fichier contenant des données à caractère personnel, non déclaré à la CNIL, ne se trouvait pas dans le commerce, et que sa vente avait par conséquent un objet illicite. En l'espèce, une personne physique avait assigné une société en nullité de la vente d'un fichier de clients contenant des données à caractère personnel qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 17 janvier 2012, n° 10/07599 N° Lexbase : A7576IAT) qui avait retenu que l'absence d'une telle déclaration n'entrainait pas la nullité de la vente du fichier.
Telle qu'annoncée dans une lettre adressée au président de Google et relayée le 18 juin 2013 par la CNIL, une initiative mondiale de coopération a été lancée par l'autorité de protection canadienne, le G29 et certaines autorités membres de l'APEC. Ces dernières ont fait part de leurs inquiétudes concernant le projet Glass de développement de lunettes à réalité augmentée par Google. Les autorités de contrôle de protection des données cherchent à obtenir des informations sur le fonctionnement de ces lunettes et leur conformité avec les lois de protection des données personnelles.
V- Commerce électronique
Dans un jugement du 31 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a jugé qu'une plateforme de vente en ligne qui favorise les échanges entre professionnels et particuliers en se faisant notamment désigner comme séquestre des échanges monétaires, en autorisant la recherche de mots clés pertinents et en organisant l'anonymat des vendeurs ne peut être qualifiée d'hébergeur. Le tribunal retient, au contraire, que la plateforme "exerce une activité de courtier en ligne et qu'elle ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de la loi LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) visant à limiter la responsabilité des éditeurs en ligne". En revanche, la plateforme, qui avait été assignée en concurrence déloyale pour la vente de vêtements par un titulaire de licence n'a pas été condamnée. Les juges ont retenu que le demandeur ne disposait pas d'une licence exclusive sur les vêtements en cause et ne rapportait pas que les articles offerts à la vente sur la plateforme étaient contrefaisants.
Par une ordonnance du 20 juin 2013, le TGI de Paris a homologué un accord transactionnel entre une créatrice de mode et une plateforme de mise en relation. Cet accord donne au mandataire de la créatrice l'accès à l'interface de la plateforme lui permettant de procéder au retrait de toute annonce du site portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle par une procédure de notification simplifiée. Une procédure d'alerte a également été mise en place concernant de nouvelles annonces illicites.
VI - Communication électronique
Dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que la suggestion de résultats par un moteur de recherche lors de la saisie des mots clés est un "processus automatique" et "aléatoire". En l'espèce, une société d'assurance avait assigné Google du chef d'injure publique pour l'association du terme "escroc" avec sa dénomination lors de la saisie des premières lettres. La Cour a cassé l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 14 décembre 2011, n° 11/15029 N° Lexbase : A8714IIL) qui avait condamné Google, écartant toute volonté d'injure de l'exploitant du moteur de recherche.
Le 1er juillet 2013, l'ARCEP a rendu public son rapport d'activité 2012. L'ARCEP revient sur les profondes mutations du secteur des communications électroniques qui ont marqué l'année de son quinzième anniversaire : l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile, la préparation du passage au très haut débit avec la 4G et le passage au très haut débit fixe avec un déploiement plus important de la fibre optique. L'ARCEP a également mis en place une procédure de collecte d'information afin de prévenir les différends entre les acteurs du marché et un dispositif de suivi de la qualité du service d'accès à Internet.
VII - Noms de domaines
Le 17 juin 2013, l'AFNIC a publié son rapport d'activité dans lequel elle détaille les grandes mutations de l'année 2012. Ces trois grandes mutations sont la reconduction de l'AFNIC comme office d'enregistrement du ".fr" pour une durée de cinq ans, l'accompagnement par l'AFNIC de 17 porteurs de projets dans le cadre du processus de création des nouvelles extensions génériques, le lancement d'un processus de gestion des risques globaux ainsi qu'un renforcement de la Gouvernance.
VIII - Acteurs de l'internet
Dans un arrêt du 21 juin 2013, la cour d'appel de Paris a précisé que "l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance et que le retrait d'un contenu par un hébergeur, eût il déjà fait l'objet d'une notification, ne peut intervenir sans notification préalable". Dans cette affaire, une société de gestion collective avait assigné Youtube en contrefaçon en raison de la remise en ligne de contenus protégés, précédemment notifiés et retirés du site. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du TGI qui avait retenu que Youtube n'engageait pas sa responsabilité, en rappelant notamment que la société de gestion collective s'était abstenue de répondre à la proposition de la plateforme de recourir gratuitement à la technologie de reconnaissance vidéo par empreintes numériques.
IX - Contrats informatiques
Par une décision du 18 juin 2013, la Commission européenne a publié un appel à candidatures afin de créer un groupe d'experts qui sera chargé de proposer des améliorations aux contrats de cloud computing. Ce groupe sera composé de représentants de prestataires de services de cloud computing, d'utilisateurs de ces services, d'universitaires, de juristes et d'experts en protection des données.
Dans sa réponse du 11 juin 2013 à une question d'un député, la Garde des Sceaux a précisé la portée de l'article 1369-8 du Code civil (N° Lexbase : L6359G9E), qui dispose qu'"une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique". La Garde des Sceaux énonce que bien que la résiliation du contrat par lettre recommandée électronique ne soit pas mentionnée de manière expresse dans l'article, une telle modalité pourrait être envisagée "dès lors que la résiliation, qui permet à l'une des parties de mettre fin à un contrat, notamment lorsque l'autre partie n'exécute pas ses obligations, est une modalité relative à l'exécution du contrat'".
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
www.feral-avocats
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:438051