Lexbase Affaires n°347 du 18 juillet 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Rappel sur les conditions spécifiques de recevabilité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un agriculteur exerçant à titre individuel

Réf. : CA Bordeaux, 19 juin 2013, n° 12/01291 (N° Lexbase : A7617KG9)

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le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6249IUY), la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3912AEM). Il s'agit d'une condition de recevabilité de l'action. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 19 juin 2013 (CA Bordeaux, 19 juin 2013, n° 12/01291 N° Lexbase : A7617KG9). En l'espèce, une personne est inscrite au RCS en nom personnel en tant qu'exploitant d'un fonds de commerce de "prestation de service en bûcheronnage". La CMSA de la Gironde a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, se prévalant d'une créance impayée. Rappelant les conditions spécifiques d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un agriculteur, la cour d'appel relève que, en l'espèce, malgré son injonction, laquelle a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité, la CMSA de la Gironde n'a fourni aucune explication pour justifier ou soutenir la recevabilité de son action en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire engagée directement devant le tribunal de commerce à l'encontre d'une personne qu'elle considère elle-même comme non-salarié agricole pour lui réclamer des cotisations. En conséquence, faute pour la CMSA de la Gironde de justifier avoir saisi, préalablement à l'assignation délivrée directement devant le tribunal de commerce, le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur en application de l'article L. 351-2 du Code rural et de la pêche maritime, l'action qu'elle a diligentée à l'encontre du débiteur devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être déclarée irrecevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7989ET3).

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