Lexbase Affaires n°347 du 18 juillet 2013 : Bancaire

[Brèves] Avertissement de la CNIL pour un établissement de crédit en raison d'une radiation tardive du FICP

Réf. : CNIL, délibération n° 2013-173 du 19 juin 2013 (N° Lexbase : X3185AMW)

Lecture: 2 min

N8082BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Avertissement de la CNIL pour un établissement de crédit en raison d'une radiation tardive du FICP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899223-breves-avertissement-de-la-cnil-pour-un-etablissement-de-credit-en-raison-dune-radiation-tardive-du-
Copier

le 19 Juillet 2013

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 19 juin 2013, un avertissement public à l'encontre d'une banque en raison d'une radiation tardive au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (CNIL, délibération n° 2013-173 du 19 juin 2013 N° Lexbase : X3185AMW). En effet, certains clients sont demeurés enregistrés à tort dans le FICP, et ce, malgré la régularisation de leurs créances. Ce fichier, tenu par la Banque de France, est obligatoirement consulté par les établissements bancaires avant l'octroi d'un crédit à des fins non professionnelles et peut également l'être à l'occasion de la délivrance de moyens de paiement (ex. : cartes de crédit). En 2008 et 2009, la CNIL a reçu plusieurs plaintes émanant de clients de la banque dénonçant la persistance de leur inscription au FICP malgré la régularisation, datant parfois de plusieurs années, de leurs impayés auprès de l'établissement bancaire. En février 2010, la banque a été mise en demeure de respecter son obligation de mettre à jour les données de ses clients en informant la Banque de France, dans le délai réglementaire de quatre jours, de la régularisation des créances de ces derniers afin qu'ils soient défichés du FICP (conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fonctionnement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers N° Lexbase : L2698INA). Malgré les engagements pris par l'établissement bancaire qui avaient conduit la CNIL à clôturer la procédure de mise en demeure, de nouvelles plaintes lui ont été adressées en 2011 et 2012 pour ce même motif. Au vu de ces nouveaux éléments attestant de la persistance de défaillances pour radier ses clients du FICP, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de la banque. L'établissement bancaire a fait valoir que le maintien du fichage de plaignants au-delà du délai règlementaire était notamment lié à des erreurs humaines ponctuelles. La formation restreinte de la CNIL a relevé que la banque avait manqué à son obligation de mettre à jour les données en n'ayant pas communiqué sous quatre jours à la Banque de France les régularisations survenues (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6, 4° N° Lexbase : L8794AGS). Elle a précisé que les radiations du fichier litigieux devaient intervenir de manière automatique sans être subordonnées à l'intervention expresse des clients. En raison de ces manquements, elle a prononcé un avertissement public contre l'établissement bancaire.

newsid:438082

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus