Aux termes de l'article L. 311-15 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6740ABA), en sa rédaction alors applicable, le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur est "joint à l'offre préalable". Le prêteur ne peut pas se réserver la preuve de la remise d'une offre à laquelle est joint un formulaire de rétractation autrement que par la déclaration, signée par l'emprunteur, de ce qu'une telle remise a eu lieu. Or en l'espèce, les emprunteurs ont signé cette déclaration, ce qui permet au prêteur de justifier de ce qu'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de leur droit de rétractation était joint à l'exemplaire de l'offre qui leur a été remis. Les emprunteurs ont la possibilité de démontrer le caractère erroné de cette reconnaissance en produisant l'exemplaire de l'offre de crédit qui leur était destiné, ce qui serait de nature à faire apparaître que cette offre n'était pas munie d'un formulaire détachable ou que ce formulaire n'était pas conforme au modèle type visé à l'article R. 311-7 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6955AB9). A défaut de produire cet exemplaire, l'emprunteur ne peut pas prétendre qu'à l'inverse de ce qu'elle a expressément reconnu, l'offre de crédit n'était pas munie d'un formulaire détachable de rétractation. Le premier juge ne pouvait donc pas prononcer la sanction de la déchéance des intérêts prévue à l'article L. 311-33 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6726ABQ). Par ailleurs, l'emprunteur qui a recouvré la cotisation d'assurance pour le compte de l'assureur groupe est en droit de percevoir sur les échéances impayées la part de ladite cotisation dès lors que ces échéances ont été appelées avant la résiliation du contrat, pour une période pendant laquelle les emprunteurs auraient été en droit d'invoquer la garantie si le risque assuré s'était réalisé. C'est donc à tort que le premier juge a déduit ces cotisations des mensualités du prêt appelées avant la déchéance du terme. Enfin, le montant de l'indemnité de résiliation qui représente 8 % du capital restant dû n'est pas manifestement excessif au regard de durée du prêt qui restait à courir à la date de la défaillance des emprunteurs. En effet, alors que le prêt était remboursable sur cinq ans à compter du 20 juin 2009, les remboursements ont cessé dès le mois de janvier 2010, au milieu de la première année. En revanche, cette indemnité, comme les frais de courrier recommandés produiront intérêts, non au taux du contrat de prêt dont ils ne sont pas des éléments constitutifs, mais au taux légal. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 25 juin 2013 (CA Bordeaux, 25 juin 2013, n° 12/01257
N° Lexbase : A3456KHH ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5872ETN et N° Lexbase : E9146AGT).
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