Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6161AIZ), lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la Directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (
N° Lexbase : L8262IEQ), que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627, F-P+B
N° Lexbase : A8859KIX). En l'espèce, faisant valoir qu'une SAS était débitrice à son égard d'une somme représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, une autre société l'a fait assigner en paiement de cette somme. La SAS, condamnée à payer par la cour de Douai (CA Douai, 29 mai 2012, n° 11/04922
N° Lexbase : A4703IM7), a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait notamment valoir que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance, la cour d'appel aurait violé l'article L. 227-6 du Code de commerce. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant constaté, d'un côté, qu'il était établi qu'en janvier 2009, le directeur général de la SAS avait conclu un accord verbal ayant pour objet de "forfaitiser" à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention de la société créancière en tant qu'apporteur d'affaires et, de l'autre, que cette dernière avait rempli sa mission avec succès, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7561ADE).
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