Lexbase Affaires n°347 du 18 juillet 2013 : Droit financier

[Brèves] Affaire "LVMH c/ Hermès" : l'AMF sanctionne LVMH

Réf. : AMF, décision du 25 juin 2013, sanction (N° Lexbase : L3377IXD)

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le 18 Juillet 2013

Le 25 juin 2013, la commission des sanctions de l'AMF a infligé à LVMH une sanction pécuniaire de 8 millions d'euros pour s'être abstenue d'informer le marché de la préparation de sa "montée" au capital d'Hermès et pour avoir manqué à son obligation d'information à l'occasion de la publication de ses comptes consolidés des exercices 2008 et 2009 (AMF, décision du 25 juin 2013, sanction N° Lexbase : L3377IXD). Après avoir validé la procédure, l'AMF relève, sur le fond, qu'au cours du premier semestre 2008, LVMH a conclu plusieurs contrats d'Equity Linked Swap (ELS) par l'intermédiaire de deux de ses filiales étrangères qu'elle contrôlait indirectement et qui étaient consolidées au sein du groupe. Ces contrats, dont le dénouement n'était initialement prévu qu'en numéraire, et qui lui permettaient de s'exposer à la hausse ou la baisse du titre Hermès comme si elle détenait les titres, mais sans avoir à les acquérir, ont été conclus avec trois banques différentes, sans que l'engagement de chacune d'entre elles ne porte sur une exposition au titre Hermès supérieure à 5 %. Considéré isolément, aucun de ces éléments ne méconnaissait les règles relatives à l'information financière, les ELS dénouables en numéraire n'étant, au moment des faits, pas soumis à la réglementation sur les franchissements de seuil. Toutefois, procédant à une approche globale de l'opération, l'AMF a estimé que la seule recherche d'un profit financier rendait difficilement explicables les modalités particulières de conclusion de ces contrats, qu'il s'agisse :
- du montant atypique des ELS ;
- de leur répartition entre plusieurs banques pour éviter toute déclaration de franchissement de seuil ;
- de leur conclusion par des filiales étrangères de LVMH n'apparaissant pas dans la liste des sociétés consolidées par celle-ci jusqu'au rapport annuel 2010 ;
- de l'indication aux banques, par LVMH, des blocs de titres leur permettant d'assurer la couverture des ELS ;
- du montant des garanties accordées aux banques par LVMH ;
- des mesures prises, dans les comptes consolidés de LVMH, pour masquer la concentration des ELS sur un seul titre.
La commission a considéré que LVMH s'était ainsi donné les moyens de préparer une opération financière au sens de l'article 223-6 du RG AMF. Elle a ensuite constaté que, le 21 juin 2010, LVMH avait obtenu l'accord de deux des trois banques pour dénouer les ELS en titres, de sorte que l'opération consistant à acquérir auprès de ces deux établissements les titres Hermès devenait réalisable. A partir de cette date, LVMH aurait dû porter à la connaissance du public, conformément à l'article 223-6, l'opération financière en préparation en indiquant, outre ses aléas, ses caractéristiques. Après avoir constaté l'incidence significative que cette annonce aurait pu avoir sur les cours des titres Hermès et LVMH, l'AMF a considéré que le manquement était caractérisé en tous ses éléments.

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