Réf. : CE 5/6 ch.-r., 30 septembre 2022, n° 460620, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A76978LN
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N2863BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Octobre 2022
► Il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche ; la réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.
Tel est l’avis formulé par le Conseil d’État en réponse à la question qui lui avait été soumise en ces termes : « le crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du Code général des impôts N° Lexbase : L5585MA4 (qui permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l'article D. 7231-1 du Code du travail N° Lexbase : L5585MA4, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations) doit-il être pris en considération - et, le cas échéant, selon quelles modalités - pour la détermination de l'indemnité due à la victime en réparation de son besoin d'assistance par une tierce personne ».
Pour compléter sa réponse, la Haute juridiction ajoute qu’il en va en revanche différemment lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l'état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts. Dans un tel cas, il appartient au juge de déduire, au besoin d'office, le montant de l'avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l'indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le montant à déduire.
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