Le Quotidien du 7 octobre 2022 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : constitutionnalité de l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné

Réf. : Cons. constit., décision n° 2022-1011 QPC, du 6 octobre 2022 N° Lexbase : A69528MG

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N2866BZ8

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par Vincent Téchené

le 12 Octobre 2022

► Les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, qui sanctionnent l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et sont donc conformes à la Constitution.

Contexte. Le Conseil constitutionnel a été saisi, par la Cour de cassation, d’une QPC (Cass. QPC, 7 juillet 2022, n° 22-40.010, F-D N° Lexbase : A72168AI, V. Téchené, Lexbase Affaires, juillet 2022, n° 725 N° Lexbase : N2217BZ7) relative au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du Code de commerce N° Lexbase : L0501LQM, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0386LQD.

Il convient de relever que cette disposition, comme le rappelle d’ailleurs la QPC, est maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U.

Dispositions contestées. Ce texte prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : « D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

QPC. La société requérante reprochait à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ainsi que le principe de légalité des délits et des peines.

Décision. Le Conseil constitutionnel répond donc à ces deux griefs.

  • Sur la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre

Le Conseil relève qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

D'autre part, les Sages de la rue de Montpensier retiennent que les dispositions contestées permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

  • Sur le principe de légalité des délits et des peines

Le Conseil relève que l'article L. 442-4 du Code de commerce N° Lexbase : L0498LQI sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées. La notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces mêmes dispositions ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

Par conséquent, il en conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

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