Le Quotidien du 7 octobre 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Précisions sur la mise en place d’un registre d’alerte en matière de santé et d’environnement

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.993, F-B N° Lexbase : A34398LX

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par Lisa Poinsot

le 06 Octobre 2022

Les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Faits et procédure. Un membre du comité social et économique (CSE) d’une entreprise saisit la juridiction prud’homale, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir notamment la mise en place d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement au niveau de tous les magasins de la société.

La cour d’appel (CA Orléans, 24 mars 2021, n° 20/02103 N° Lexbase : A22114MT) déboute le représentant du CSE de sa demande après avoir constaté que la société n’était dotée que d’un seul CSE et que le registre spécial était tenu au siège de l’entreprise à la disposition des représentants du personnel. En effet, elle relève que les magasins de la société ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts.

Le membre du CSE se pourvoit alors en cassation soutenant que le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque en matière de santé et d’environnement, alerte immédiatement l'employeur, cette alerte devant être consignée sur un registre spécial.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles D. 4133-1 N° Lexbase : L7166IZG à D. 4133-3 N° Lexbase : L0893LIW du Code du travail.

Par conséquent, lorsque la société est dotée d’un seul CSE alors qu’elle dispose de plusieurs établissements, l'employeur n’a pas l’obligation de mettre en place un registre spécial d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun d’eux. La tenue de ce registre au siège de l'entreprise suffit.

Il semble, au contraire, que, lorsque chaque établissement d’une même société est considéré comme une entité légale indépendante, de sorte qu’il est doté d’un CSE, la société doit mettre en place ce registre spécial dans chacun de ses établissements distincts. Ce registre devant être tenu à la disposition des représentants de chaque CSE d’établissement.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2962EYD.

 

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