Réf. : Cass. crim., 21 septembre 2022, n° 22-84.128 N° Lexbase : A87768KA
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N2765BZG
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par Adélaïde Léon
le 19 Octobre 2022
► Le JLD a seul la maitrise de son audiencement. Il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire qui doit se tenir devant lui par simple émission d’une nouvelle convocation. Il n’est pas tenu, à la différence de la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement prévue. Le débat contradictoire devant le JLD donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal attestant du déroulement des débats. En cas de demande de renvoi dudit débat refusé par le JLD, il est possible de rechercher dans le procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, les motifs du refus du JLD, lorsque ledit document en fait état.
Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen le 29 novembre 2020 des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 12 mai 2022, convoqué en vue du débat contradictoire sur la prolongation de cette détention provisoire devant avoir lieu le 17 mai 2022, l’avocat de l’intéressé a adressé par télécopie au juge des libertés et de la détention (JLD) une demande de report du débat. Le magistrat a refusé ce report par courrier électronique du même jour.
Le 17 mai 2022, le JLD a prolongé la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois.
L’intéressé a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Selon les juges, le JLD a statué dans le respect des droits de la défense en prenant soin de motiver son refus et en mentionnant sa décision dans le procès-verbal de débat contradictoire auquel se réfère l’ordonnance de prolongation.
Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité présenté par le mis en examen alors que le JLD qui rejette une demande motivée présentée avant un débat contradictoire relatif à la prolongation d’une mesure de détention provisoire doit dans son ordonnance faire mention de la demande et motiver son refus, y compris lorsqu’il a informé l’avocat de sa décision, avant la tenue de l’audience.
Selon le pourvoi, il n’était fait mention des motifs du refus ni dans l’ordonnance ni dans le procès-verbal. Ceux-ci étaient seulement évoqués par message RPVA.
Décision. La Cour rejette le pourvoi au visa des articles 114 N° Lexbase : L2767KGL, 137-1 N° Lexbase : L6259LBG et 145-1 N° Lexbase : L4872K8X du Code de procédure pénale. Les deux premiers de ces articles prévoient, par renvoi du second au premier, les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le JLD.
Il ressort de ces textes que le JLD a seul la maîtrise de son audiencement. Il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d’une nouvelle convocation. Le JLD n’est pas tenu, à la différence de la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement fixée afin de statuer sur une demande de renvoi. Par ailleurs, il peut faire connaître les motifs de sa décision sur une telle demande par tous moyens.
Il résulte des articles 137-1, alinéa 2 et 145 du même Code que le débat contradictoire devant le JLD donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal attestant du déroulement des débats, signé par le juge, le greffier et la personne mise en examen.
La Haute juridiction déduit de ces textes qu’il est possible de rechercher dans ce procès-verbal, dont elle a le contrôle, les motifs de la décision du JLD de rejeter une demande de renvoi, lorsque ledit document en fait état.
En l’espèce, le JLD a, par courrier électronique adressé avant le débat contradictoire, communiqué sa réponse motivée à la demande de report formée par l’avocat du mis en examen.
Par ailleurs, le procès-verbal de débat contradictoire mentionnait lui-même la réponse apportée à cette demande de report.
La chambre de l’instruction a donc valablement rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Pour aller plus loin : E. Barbé, Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2021 à juin 2022), Lexbase Pénal, juillet 2022, n° 51 N° Lexbase : N2372BZU. |
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