Réf. : Cass. soc., 22 juin 2022, n° 20-21.411, FS-B N° Lexbase : A206178T
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N1980BZD
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par Charlotte Moronval
le 29 Juin 2022
► En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Faits et procédure. Un salarié est embauché en CDD saisonnier pour une durée de cinq mois le 23 avril 2018.
Le 21 mai 2018, une altercation intervient entre l’employeur et le salarié et celui-ci est placé en arrêt de travail. Il décide d’assigner son employeur en justice pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur.
La cour d’appel (CA Poitiers, 10 septembre 2020, n° 19/00826 N° Lexbase : A46143T3) prononce la rupture anticipée du CDD aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 21 mai 2018 (date de l’altercation). Le salarié démontre qu'il a subi une atteinte physique de la part de son employeur et qu'un certificat médical, un compte-rendu de passage aux urgences et un arrêt de travail, tous datés du 21 mai 2018, viennent le confirmer. La cour d’appel retient que l’employeur commet un manquement grave à ses obligations, qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié et que cette faute grave rend impossible le maintien de la relation contractuelle.
L’employeur se pourvoit en cassation. Selon lui, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu à cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1224 N° Lexbase : L0939KZS et 1227 N° Lexbase : L0936KZP du Code civil.
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