Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 19-21.798, FS-B N° Lexbase : A793574N
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N1816BZB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Juin 2022
► En dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge ; la Haute juridiction censure le jugement rendu par un tribunal d'instance n’ayant pas écarté les pièces versées aux débats par le demandeur, qui étaient en l’absence d’accord de la partie défenderesse couvertes par l’obligation de confidentialité.
Faits et procédure. Dans cette affaire, se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de voiture et à la suite de l’échec d’une procédure de médiation, un client a saisi un tribunal d’instance à fin d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moral. Ce dernier a produit au soutien de son assignation, une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation. La défenderesse énonçant l’inobservation d’une formalité d’ordre public tirée du non-respect du principe de la confidentialité de la médiation, a sollicité à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les pièces couvertes par la confidentialité, et la condamnation du demandeur à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de confidentialité.
Solution. Pour retenir la solution précitée, au visa des articles 21-3 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : Z06405LG, L. 612-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L0845K7G et 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen de pur droit comme l’y autorise l’article 620, alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6779H79.
La Haute juridiction rappelle que :
a) en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne,
b) lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ;
En l’espèce, le tribunal d’instance a statué au vu des pièces versées aux débats pour condamner la défenderesse. Les Hauts magistrats relèvent que le tribunal aurait dû, au besoin d’office, écarter les pièces produites par le demandeur, issues de la procédure de médiation, compte tenu du fait qu’elles étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, et en l’absence d’accord de la défenderesse. La Cour de cassation casse et annule le jugement dans toutes ses dispositions.
Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Principes généraux applicables aux procédures de règlement amiable, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52674Z4. |
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