Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500, FS-B N° Lexbase : A791674X
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N1840BZ8
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par Charlotte Moronval
le 15 Juin 2022
► Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l’employeur n’est ni tenu de rechercher un reclassement ni de consulter le CSE.
Faits et procédure. Une salariée est, à la suite d'un accident du travail, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dont l'avis mentionne « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Elle conteste par la suite son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de consultation du CSE, la cour d’appel (CA Chambéry, 22 octobre 2020, n° 19/00263 N° Lexbase : A57463YH) retient que, quelle que soit l'origine de l'inaptitude, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis du CSE, même en l'absence de possibilité de reclassement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Rappel. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur :
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La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que doit être censuré, l'arrêt d'appel qui condamne à verser au salarié une somme pour irrégularité tenant au défaut de consultation du CSE.
Pour aller plus loin :
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