Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mai 2022, n° 457886, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61967Y7
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par Yann Le Foll
le 08 Juin 2022
► La personne ayant la garde d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime, dès lors qu’elle en a la maîtrise effective, se comporte comme son propriétaire.
Principe. L'article L. 2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4572IQE tend à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'il institue, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine.
Rappel. Il a déjà été jugé que le seul fait d'avoir installé un dispositif d'éclairage à l'extrémité de pontons et d'avoir sollicité une autorisation d'occupation du domaine public pour régulariser l'implantation de ces pontons sur le domaine public maritime ne permet pas de regarder une personne qui n'en est ni propriétaire ni constructeur, comme ayant la garde de ces ouvrages, établis depuis plusieurs dizaines d'années (CE 3° et 8° s-s-r., 31 décembre 2008, n° 301378, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0544EIY).
Dans le cas d'un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire (voir, pour une solution proche, le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule, CE, 5 juillet 2000, n° 207526 N° Lexbase : A3763B7I).
Faits. Une société a acquis une villa en bord de mer sur le territoire de la commune d'Èze-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 17 septembre 2007. Le 17 mai 2016, elle a demandé au préfet des Alpes-Maritimes l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public maritime située au droit de sa propriété, sur laquelle se trouvaient édifiées plusieurs installations, dont une plate-forme en béton dallée, trois bollards, un plongeoir et une rampe double d'escaliers. Le 6 octobre 2016, le directeur départemental des finances publiques a émis un ordre de versement mettant à sa charge des indemnités pour l'occupation sans titre de cette dépendance, à titre de régularisation, pour les années 2013, 2014 et 2015.
Par une décision du 15 décembre 2016, le préfet, d'une part, a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire, d'autre part, lui a enjoint de démolir toutes les installations en faisant l'objet et de remettre les lieux dans leur état naturel dans un délai de quatre mois, en précisant qu'à défaut d'exécution, une contravention de grande voirie serait dressée à son encontre. La demande d’annulation de cette décision a été rejetée en première instance et en appel.
Faits (suite). La société qui a la jouissance d'installations situées en contrebas de sa propriété en a l'usage exclusif. Des panneaux interdisant l'accès aux piétons étaient apposés à proximité du seul cheminement permettant au public d'y accéder.
La société a, comme l'ancien propriétaire de la villa, demandé à occuper la dépendance sur laquelle elles sont construites, et s'est elle-même acquittée d'indemnités pour occupation sans droit ni titre de cette dépendance.
Décision. C’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7e ch., 25 juin 2021, n° 19MA03393 N° Lexbase : A66784XM) a jugé qu’elle se comporte à l'égard des installations en cause comme leur propriétaire, et en a dès lors la garde.
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