Réf. : Cons. const., n° 2022-996/997 QPC, du 3 juin 2022 N° Lexbase : A91187YD
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par Adélaïde Léon
le 08 Juin 2022
► Sous la réserve que la chambre de l’instruction statue à bref délai lorsqu’elle est saisie d’une requête en nullité d’un mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, les dispositions de l’article 173 du Code de procédure pénale, lequel est relatif aux modalités de saisines de la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’un acte ou d’une pièce, sont conformes à la Constitution.
Rappel de la procédure. Par deux arrêts du 5 avril 2022 (Cass. crim., 5 avril 2022, n° 21-87.393 N° Lexbase : A97487ST et n° 21-87.163, F-D N° Lexbase : A97667SI), la Chambre criminelle a soumis au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité lesquelles ont été jointes afin qu’il y soit statué par une seule décision.
Par ces questions, le Conseil était saisi de l’article 173 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7455LPS dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, relatif aux modalités de saisines de la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’un acte ou d’une pièce par le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté.
Portée de la QPC. Il était reproché aux dispositions en cause de ne pas imposer à la chambre de l’instruction de statuer à bref délai lorsqu’elle est saisie d’une requête en nullité formée contre un mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. Enfin, les requérants dénonçaient la différence de traitement injustifiée résultant de ces dispositions entre la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger et celle placée en détention provisoire en France dont le recours doit être examiné à bref délai par la chambre de l’instruction.
Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle dans un premier temps les principes applicables en l’espèce, lesquels résultent des articles 66 de la Constitution N° Lexbase : L1332A99 (prohibition de la détention arbitraire) et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1363A9D (droit à un recours juridictionnel effectif).
Le Conseil souligne ensuite qu’en application du deuxième alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8103MAD, auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l’instruction dispose généralement d’un délai de deux mois pour statuer sur une requête en nullité. La Haute juridiction ne manque pas de préciser que la méconnaissance de ce délai n’est assortie d’aucune sanction.
Toutefois, le Conseil rappelle la règle de célérité applicable en matière de privation de liberté. Dans ce domaine, le droit à un recours juridictionnel effectif impose, comme le souligne la Haute juridiction, que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais.
Il résulte de ces principes que, dans le cas où elle est saisie d’une requête en nullité d’un mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, il appartient à la chambre de l’instruction de statuer dans les plus brefs délais.
Dès lors, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent, sous la réserve que la chambre de l’instruction statue à bref délai lorsqu’elle est saisie d’une requête en nullité d’un mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, être déclarées conformes à la Constitution.
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