Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, cinq arrêts, n° 21-23.249, F-B N° Lexbase : A41067XD ; n° 21-14.616, F-B N° Lexbase : A41057XC ; n° 21-10.685, F-B N° Lexbase : A41087XG ; n° 20-21.585, F-B N° Lexbase : A41147XN ; n° 21-10.422, F-B N° Lexbase : A41117XK
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par Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Centre de Recherches Juridiques – EA 1965
le 09 Juin 2022
Mots-clés : appel • convocation • information • pièces • notification • conclusions • autorité de la chose jugée • caducité • procédure à jour fixe • procédure ordinaire
Par cinq arrêts rendus le 19 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé plusieurs solutions jurisprudentielles dans le champ de la procédure d’appel en apportant toutefois des précisions éclairantes qui invitent à une réévaluation des pratiques de l’ensemble des professionnels du droit intervenant dans ce champ disciplinaire, qu’il s’agisse des règles applicables à l’information de l’appelant dans la procédure d’appel sans représentation obligatoire ; de la communication simultanée des pièces à la notification des conclusions d’appel ; de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur l’effet dévolutif de l’appel lorsque ce dernier rejette une demande en caducité de la déclaration d’appel, ou encore de l’autorité de la chose jugée ; un énième rejet du principe de concentration des demandes ou encore, une application intéressante de l’article 911-1 du Code de procédure civile.
Résumé : au visa de l'article 937 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1431I8I, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, que la Haute juridiction rappelle que ce texte impose seulement au greffier de convoquer le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience, et qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de rechercher si l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’appel, a effectivement reçu la convocation.
Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 N° Lexbase : L1333I8U, et dans une logique économique de réduction des coûts non exprimée, l’article 937 du Code de procédure civile a été remanié afin de simplifier les modalités d’envoi des avis et convocations adressés par le greffe en réservant au seul défendeur la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en supprimant l’obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’envoi d’une lettre simple. De fait, le demandeur n’a plus à être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais « par tous moyens ». Si le décret ne fait pas état de ce que sont ces « moyens », la circulaire de présentation du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends N° Lexbase : L5141I8W est toutefois venue les préciser. Il peut s’agir d’une lettre simple, d’une convocation verbale, d’une télécopie, ou encore d’un courriel électronique ou d’un SMS, selon les conditions précisées au titre de la communication par voie électronique par la circulaire. L’entrée en vigueur de ces dispositions a rapidement conduit la Cour de cassation à abandonner sa jurisprudence antérieure [1] qui était plus protectrice à l’égard du demandeur [2]. Comme le précise la circulaire précitée, toute la philosophie de la réforme consiste, au-delà des intérêts économiques non avoués, « à ainsi conférer une portée plus grande et plus concrète à un principe de vigilance procédurale selon lequel il appartient à celui qui saisit une juridiction de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire ». C’est exactement ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
En l’espèce, une assurée forme un recours devant le tribunal de grande instance d’Arras pour contester le nombre de trimestres d’assurance retenus par la caisse pour sa pension retraite. Un jugement est rendu le 6 juin 2019 et sera confirmé en appel par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 4 mars 2021, malgré l’absence de l’appelant à l’audience. L’assurée forme un pourvoi en cassation dans lequel elle reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 937 du Code de procédure civile et le principe de l’égalité des armes découlant du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR, en jugeant qu’elle aurait été régulièrement convoquée à l’audience pour la seule raison qu'elle avait été destinataire d'un courrier simple de convocation sans rechercher toutefois si elle avait été effectivement touchée par la convocation, alors même qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que le seul fait que l'appelante ait été destinataire d'une lettre simple de convocation qui, au surplus, n'a pas été produite, ne permet cependant pas de s'assurer que l'appelante ait été réellement touchée par la convocation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l'article 937 du Code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, dont elle rappelle qu’il impose seulement au greffier de convoquer le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience, et non à la cour d’appel de rechercher si l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’appel, a effectivement reçu la convocation. C’est donc en toute conformité, et sans qu’il y ait violation de l’article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que le greffe a informé l’appelant par l’envoi d’un courrier simple, sans avoir à se préoccuper de vérifier si ce dernier a effectivement reçu l’avis, l’appelant devant s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté.
Si la Cour de cassation ne conteste pas le fait qu’il existe une différence de traitement entre l’appelant et l’intimé à l’article 937 du Code de procédure civile, elle ne considère pas que cette différence rompt l’égalité entre les parties, de sorte que cette disposition est, pour la Cour de cassation, conforme à l’article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Si l’on peut entendre que l’appelant doit se préoccuper de la procédure qu’il a engagée, la solution retenue pose question au regard de l’article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N qui prévoit que nul ne peut être jugé sans avoir été cité à comparaître. L’articulation des articles 14 et 937 du Code de procédure civile paraît difficile à réaliser dans ce contexte dès lors que, comme Madame Bléry le souligne dans le commentaire de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 [3], la « transmission d’une information par tout moyen : oui, mais à condition d’être effective » [4]. Or tout le problème est là : l’effectivité de la transmission peut être impossible à rapporter pour l’appelant. Comment rapporter la preuve de la non-réception d’une lettre simple ? Il nous sera rétorqué que si la lettre n’est pas parvenue à l’appelant en raison de l’inexactitude de son adresse, c’est une faute de sa part puisqu’il lui appartient d’informer le greffe d’un changement de domicile, de manière à recevoir les envois, et que si la lettre est retournée au greffe, ce dernier tentera, nous pouvons l’imaginer, d’aviser l’appelant des lieu, date et heure de l’audience d’une autre manière. Certes. Quid toutefois des autres situations, comme le cas du vol de courrier (devenu récurrent à certains endroits), la perte du courrier par les services postaux, etc. Quid encore de l’hypothèse de la communication par courriel électronique ? Va-t-on considérer que l’appelant a été dûment convoqué lorsque le courriel du greffe aura fini dans les courriers indésirables au lieu d’arriver dans la boîte de réception ? Il y a tout lieu de penser que le principe de vigilance imposera une réponse positive, et il n’y a finalement que dans l’hypothèse dans laquelle le greffe reconnaîtra ne pas avoir avisé l’appelant que ce dernier pourra soulever une contestation.
À retenir : il n’appartient pas au juge de rechercher si l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’appel, a effectivement reçu la convocation, laquelle peut lui être transmise par tous moyens. |
Résumé : si l’article 906 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7238LES n’édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.
L’on se souvient que, dans le silence des textes, un débat doctrinal était né sur le point de savoir si les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables devaient-elles être elles-mêmes considérées comme irrecevables. La Cour de cassation a tranché la question en 2014 en retenant que « les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables » [5], provoquant une intervention du législateur à l’occasion du décret du 6 mai 2017 qui a modifié l’article 906 du Code de procédure civile qui prévoit notamment que « les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ». Mais que se passe-t-il si des pièces sont rejetées ? En pareille hypothèse, les conclusions sont-elles, elles-mêmes, irrecevables ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond.
En l’espèce, un groupe assigne un autre groupe devant le juge des référés aux fins de le voir condamné à communiquer certaines informations relatives à une opération de cession de titres au bénéfice d'un tiers. L’ordonnance du juge des référés, par laquelle il déboute le demandeur au motif qu’il n’y a pas lieu à référé dans cette affaire, est frappée d’appel. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 6 janvier 2021, déclare recevables les pièces et conclusions de l’appelante, alors que l’intimé a demandé à ce que les pièces soient écartées, et que les conclusions soient déclarées irrecevables, au motif que les pièces n’ont pas été communiquées dans le délai pour conclure, ce qui conduit la cour d’appel à infirmer l'ordonnance du juge des référés et condamner l’intimé à communiquer diverses pièces à l’appelant en assortissant cette condamnation d’une astreinte.
Dans son pourvoi, l’intimé fait grief à l’arrêt de méconnaître les articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 906 et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile, ainsi que le principe de la contradiction, en retenant que les conclusions et pièces sont recevables quand bien même les pièces n'ont pas été produites avec les conclusions d'appel dans le délai d'un mois imparti à l'appelant, notamment parce qu’il est suffisant que les pièces visées par les conclusions de l'appelant soient versées avant la clôture, et qu’il est peu important qu'elles n'aient pas été produites dans le délai d'un mois imparti à l'intimé pour y répondre, si bien qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’article 906 du Code de procédure civile n’édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai ; même si elle reconnaît que le juge est tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile. Tel est le cas, pour la Cour de cassation, dans la présente espèce de l’appelant qui communique les pièces avant la clôture de l’instruction, et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’instruction.
La solution retenue n’étonnera peut-être pas grand monde puisque la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de considérer que des conclusions recevables ne préjugent pas du rejet des pièces, lesquelles peuvent être tardives au regard du temps utile [6]. Toutefois, l’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir souhaité obtenir une irrecevabilité des conclusions, comme sanction d’une absence de communication en temps utile dès lors que la Cour de cassation a déjà fait naître des irrecevabilités, dans le silence des textes, en retenant que la liste posée à l’article 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47 n’est pas limitative [7], à rebours d’ailleurs de l’article 117 N° Lexbase : L1403H4Qdu même Code. Mais ce n’est pas cette logique que la Cour de cassation a suivie cette fois préférant conserver la souplesse de sa jurisprudence en la matière, à savoir qu’une communication tardive des pièces, à justifier par celui qui l’invoque, ne peut avoir d’autre sanction qu’un rejet desdites pièces qui ne constitue pas une irrecevabilité. Ce rejet suppose toutefois que la partie démontre une absence de communication « en temps utile ». Or cette notion est très relative et invite à la casuistique [8]. Qu’est-ce qu’une communication des pièces en temps utile si ce n’est une communication qui permet à la partie adverse d’en avoir connaissance de manière à pouvoir l’exploiter et y répondre s’il y a lieu ? L’analyse de la jurisprudence tend à mettre en évidence que le terme de ce « temps utile » n’est pas le délai pour conclure de l’une ou l’autre partie, mais la clôture de l’instruction, à la condition toutefois de respecter le principe de la contradiction. Et la Cour de cassation ne dit pas autre chose dans la décision commentée lorsqu’elle relève que la communication des pièces, pour n’avoir pas été faite de manière simultanée, avait néanmoins permis « aux intimés de conclure utilement au fond bien avant la date de clôture fixée au 22 octobre 2020 ». Est-ce à dire que la Cour de cassation laisse entendre que l’intimé qui n’a pas été destinataire des pièces de l’appelant pourrait se dispenser de conclure dans son délai car la communication tardive serait celle qui ne lui permet pas de conclure ? Une telle interprétation de l’arrêt commenté nous semble contestable car nous savons dans le même temps, d’une part, que la sanction des pièces tardives est leur rejet, sans autre conséquence, et qu’une communication tardive ne peut être invoquée pour obtenir un délai, ou soutenir que le délai pour conclure n’aurait pas commencé à courir [9] ; d’autre part, que dans l’arrêt du 19 mai 2022, la Cour de cassation prend soin de rappeler qu’aux termes de l’article 905-2, l’intimé dispose « d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe », et ce même en l’absence d’un avis de fixation. Il est vrai que, en l’absence des pièces de l’appelant, l’intimé ne se trouve pas pour autant démuni, et il peut conclure dans son délai, notamment pour soutenir que l’appelant doit être débouté de toutes ses demandes, les moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun élément probant. Mais surtout, lorsque l’intimé sera en possession des pièces de l’appelant, il pourra conclure « utilement au fond », comme le souligne la Cour de cassation dans la décision commentée, en complétant ses précédentes conclusions [10], et ce jusqu’à la clôture de l’instruction [11]. Ainsi, l’arrêt commenté doit être interprété comme posant un principe simple : si l’appelant ne communique pas ses pièces en temps utile, et que l’intimé n’est pas en mesure de conclure utilement au fond, alors les pièces de l’appelant communiquées tardivement devront être écartées, en application de l’article 906 du Code de procédure civile et de l’interprétation qui en est faite par la Cour de cassation. Mais l’intimé devra conclure, en tout état de cause, faute de quoi ce sont ses conclusions, outre ses pièces, qui seront irrecevables. Reste une interrogation : s’il est acquis que c’est à la formation de jugement de statuer sur ce rejet des pièces non communiquées en temps utile, quid des pièces communiquées après clôture ? L’article 802 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9332LTS prévoit en pareille hypothèse que la sanction est l’irrecevabilité prononcée d’office. Mais, qui de la formation de jugement ou du conseiller de la mise en état se prononcera sur cette irrecevabilité ? En effet, l’article 799, alinéa 4, du Code de procédure civile N° Lexbase : L5413L8Y prévoit que ce n’est pas la clôture de l’instruction qui marque le dessaisissement du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état, mais l’ouverture des débats, et l’on se souvient que la modification des dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9317LTA opérée par le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile N° Lexbase : L8421LT3 a eu pour conséquence d’élargir les pouvoirs du juge de la mise en état et du conseiller de la mise en état à la connaissance des fins de non-recevoir…
À retenir : l’appelant n’est pas tenu de communiquer les pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai. Il appartient au juge de rechercher si même si les pièces ont été communiquées en temps utile, et tel est le cas lorsque l’appelant communique les pièces avant la clôture de l’instruction, et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’instruction. |
Résumé : Au visa de l’article 914 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7247LE7, la Cour de cassation affirme que, si dans l’hypothèse où la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d’effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du Code de procédure civile.
L’on se souvient que, par un arrêt du 30 janvier 2020 [12], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, d’une part, et que si la déclaration d’appel tendant à la réformation du jugement ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, d’autre part [13]. Dans son arrêt du 19 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affine sa solution en précisant que, seule la formation collégiale dispose du pouvoir de constater l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, une mère et son fils, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit, ont, par déclaration du 23 novembre 2017, relevé appel d’un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité engagée contre un liquidateur d’une société en son nom personnel et un assureur. Un cabinet d’architecture et la société Mutuelle des architectes français sont appelés en garantie. La cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 17 novembre 2020, a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Dans leur pourvoi, les demandeurs reprochent aux juges d’appel d’avoir méconnu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile, d’une part, en ayant constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel fondé sur l’absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, alors même que le conseiller de la mise en état avait rejeté précédemment la demande des intimés tendant à l'annulation de la déclaration d'appel formée par les appelants, au motif que le dispositif du jugement attaqué ne comportant, outre les condamnations aux dépens et aux indemnités de procédure, qu'une seule disposition, par laquelle le jugement a déclaré l'action prescrite, l'appel portait nécessairement sur cette disposition, de sorte que les intimés ne justifiaient d'aucun grief résultant de la mention, dans cette déclaration, selon laquelle l'appel était « total », et d’autre part, en ayant jugé que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande alors même que le constat de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne bénéficie qu'à l'intimé qui s'en est prévalu devant la cour d’appel, et qu’en l’occurrence, seule la société MAF avait demandé à la cour d’appel de juger que l'acte d'appel des appelants était dépourvu de tout effet dévolutif.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 914 du Code de procédure civile, affirmant que, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d’effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du Code de procédure civile, quand bien même ce dernier aurait rejeté antérieurement une demande en caducité de la déclaration d’appel.
L’on sait que le législateur est intervenu avec le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL pour attribuer au conseiller de la mise en état des pouvoirs propres, mettant ainsi fin au partage de compétence avec la cour d’appel qui existait jusque-là dans certain domaine, notamment celui de l'irrecevabilité de l'appel, et renforcer l’autorité de ses décisions. Outre le fait que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel est désormais exclusive, le législateur confère à l'ordonnance par laquelle il statue sur cette question autorité de la chose jugée, ce qui explique que sa décision puisse faire désormais l'objet d'un déféré qu'elle prononce ou non l'irrecevabilité de l'appel [14], alors que cette voie de recours n'était ouverte, sous l'empire de l'ancien texte, que s’il déclarait l'appel irrecevable. L'autorité de la chose jugée des décisions du conseiller de la mise en état s’est déjà illustrée avec force par le passé, notamment lorsque la Cour de cassation a estimé que, même face à une irrecevabilité d'ordre public, la cour d’appel, qui pourtant à l'obligation de la soulever par application de l'article 125 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1421H4E, ne peut retenir la tardiveté d'un appel si l'ordonnance du conseiller de la mise en état l'écartant, n'a pas fait l'objet d'un déféré [15]. L’arrêt rendu le 19 mai 2022 ne déroge pas à cette ligne jurisprudentielle dans la mesure où la Cour de cassation ne remet pas en question l’autorité de chose jugée attribuée à la décision du conseiller de la mise en état qui n’a pas prononcé la caducité de la déclaration d’appel en l’espèce, mais fait une interprétation stricte des dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, considérant que la liste des actes relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état est exhaustive, et force est de constater que, si le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande en caducité de la déclaration de l’appelant en application de ce texte, l’appréciation de l’absence ou non d’effet dévolutif de ladite déclaration, lorsqu’elle ne comporte pas la mention des chefs de jugement critiqués, relève de la seule formation collégiale de la cour d’appel. La solution est d’une logique implacable dans la mesure où l'effet dévolutif de l'appel trouve son fondement dans l’article 561 du Code de procédure civile selon lequel « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ». La notion de « juridiction d’appel » désigne nécessairement la formation collégiale de la cour d’appel, seule compétente à se prononcer au fond.
À retenir : lorsque le conseiller de la mise en état rejette la demande en caducité de la déclaration de l’appelant, l’appréciation de l’absence ou non d’effet dévolutif de ladite déclaration, lorsqu’elle ne comporte pas la mention des chefs de jugement critiqués, relève de la seule formation collégiale de la cour d’appel. |
Résumé : au visa des articles 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH et 480 N° Lexbase : L2318LUE du Code de procédure civile, en réaffirmant sous forme de principe que, s’il résulte du premier de ces textes que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
À la suite de l’arrêt « Cesareo » [16] au sein duquel l’assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé que, si les parties ont la maîtrise de l’objet du litige, c’est sous réserve de concentrer leurs moyens, une divergence est apparue entre les différentes chambres civiles de la Cour de cassation. Alors que la première chambre imposait aux parties la concentration de leurs demandes en matière d’arbitrage [17],et au-delà [18], les autres chambres ont refusé d’emprunter cette voie[19], provoquant un abandon par la première chambre civile de sa solution antérieure [20]. Reste que le positionnement de la deuxième chambre civile a quelque peu perdu de sa clarté à la suite de deux décisions rendues en 2018 à la suite desquelles l’on a pu s’interroger sur le fait de savoir si, interdire à un plaideur, défendeur dans un procès, de présenter une demande dans un second au motif qu’il aurait dû la présenter sous forme de moyens de défense, ne revient pas à admettre un principe de concentration des demandes [21], sauf à considérer que la défense et la demande suivante n’ont pas le même objet [22]. À l’occasion de l’arrêt n° 20-21.585 rendu le 19 mai 2022, la deuxième chambre civile réaffirme le principe précédemment dégagé en vertu duquel, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l’espèce, à la suite du décès d’un artiste, ses héritiers assignent en justice ceux d’un marchand d’art qui détiennent les œuvres de leur père en vertu d’un contrat de dépôt qui liait le marchand d’art et l’artiste. Dans un arrêt en date du 26 novembre 2020, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par les héritiers du marchand d’art, la cour d’appel de Paris les a condamnés à restituer sous astreinte les œuvres détenues par leur père parmi lesquelles se trouve un mobile dont un expert a pu constater, lors de la restitution, que celui-ci était endommagé. Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré prescrite la demande d'indemnisation concernant l'une des œuvres et a condamné les héritiers du marchand d’art à indemniser ceux de l’artiste pour les deux autres œuvres. En 2016, les héritiers de l’artiste, invoquant les dommages causés au mobile, imputables selon eux au marchand d’art qui en avait la garde, ont assigné ses héritiers en paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral résultant de cette détérioration. Les héritiers du marchand d’art ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 26 novembre 2010 et du 14 janvier 2015. Dans leur pourvoi, les héritiers de l’artiste font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en réparation des préjudices causés par la restitution dans un état dégradé du mobile, alors « que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur la détérioration de l'œuvre qui n'a pas le même objet que la précédente demande en restitution de cette œuvre, la cour d’appel a violé les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation suit le raisonnement proposé par le pourvoi et prononce la cassation de l’arrêt d’appel au visa des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile en réaffirmant sous forme de principe que, s’il résulte du premier de ces textes que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. L’application du principe rappelé conduit à la Cour de cassation a constater que pour déclarer irrecevables les demandes des héritiers de l’artiste en réparation des préjudices causés par la restitution, dans un état dégradé, du mobile, l'arrêt d’appel retient que l'action engagée en 2016 est une action en indemnisation fondée sur un manquement aux obligations du contrat de dépôt, tandis que la première action contenait une demande indemnitaire fondée sur le contrat de dépôt, de sorte que les deux actions ont le même objet et qu'il appartenait aux héritiers, en application du principe de la concentration des moyens, de soulever dès la première instance le moyen tiré de la mauvaise exécution de l'obligation de restitution du dépositaire. Or, en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation de l'état détérioré du mobile restitué avait un objet distinct de celui de la demande d'indemnisation de l'absence de restitution des trois œuvres vendues, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La solution réaffirmée par la deuxième chambre civile mérite d’être approuvée. Avec l’arrêt « Cesareo », la Cour de cassation a reformaté la règle classique de la triple identité qui s'induit de l'article 1351 du Code civil pour y greffer une charge procédurale nouvelle en vertu de laquelle le plaideur a l'interdiction de recommencer le procès sur un nouveau fondement juridique lorsqu'il s'est abstenu, au cours d'une première instance, de soulever l'ensemble de moyens propres à fonder sa prétention. L'autorité de la chose jugée impose donc sa force négative si la même chose est demandée au sujet des mêmes faits qui constituent la cause redéfinie au sens de l'article 1351 du Code civil, et seule une modification de la situation factuelle ayant servi de base à la décision ou la naissance d'un droit après le jugement éteignant l'instance initiale peuvent y faire obstacle. À la suite des errements de la jurisprudence des chambres civiles qui ne semblaient pas parvenir à s’accorder sur une conception stricte du principe de concentration des moyens, à l'origine cantonné aux moyens juridiques de la cause, la doctrine a pu s’interroger sur le fait de savoir si l’on n'allait pas insensiblement glisser vers une exigence plus draconienne de concentration des demandes. Un tel glissement aurait été extrêmement critiquable dans la mesure où, comme cela a déjà été souligné, le principe de concentration est « une improvisation prétorienne qui ne prend appui sur aucun texte » [23], de sorte qu’il doit uniquement donner lieu à une interprétation stricte. Toutefois, une logique d'efficacité judiciaire poussée à l'extrême pourrait conduire à considérer que le principe de concentration des demandes améliorerait la gestion des flux contentieux car, il est séduisant de considérer qu’imposer au plaideur le procès à un coup permettrait de détourner des rôles des instances en rafale inutiles. Mais ne serait-ce pas alors faire jouer à l'autorité de la chose jugée un rôle qui n'est pas le sien ? Ne doit-elle pas, par principe, être limitée aux seuls points qui ont été ou ont pu être contradictoirement débattus entre les parties et ensuite effectivement tranchés par le juge ? Telle semble être la conception que retient la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de l’autorité de la chose jugée et qu’elle réaffirme à l’occasion de l’arrêt commenté.
À retenir : s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. |
Régime spécial de l’article 911-1 du Code de procédure civile, application stricte (Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-10.422, F-B N° Lexbase : A41117XK)
Résumé : lorsque la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée sur le fondement des articles 85 N° Lexbase : L1423LGS, 922 N° Lexbase : L0982H47 et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile, l’appelant peut former de nouveau appel principal dans la même affaire et à l’égard des mêmes parties, tant que ce dernier demeure dans le délai pour interjeter appel, l’article 911-1 N° Lexbase : L7243LEY du même Code prévoyant expressément cette hypothèse.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL a substitué au contredit, qui était une voie de recours exclusivement dédiée aux contestations portant sur la compétence, la procédure d’appel à jour fixe. Ainsi, l’appel qui serait dirigé contre une décision rendue par une juridiction de première instance se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève des articles 83 N° Lexbase : L1426LGW et suivants du Code de procédure civile [24]. Il doit en outre être rappelé que l’alinéa 2 de l’article R. 1461-1 du Code du travail N° Lexbase : L2663K87 prévoit qu’en cas d’appel en matière prud’homale, les parties peuvent recourir à la procédure à jour fixe en étant représentées par un défenseur syndical. Sur ce point, la Cour de cassation avait rendu un avis [25], accompagné d’un arrêt [26], dans lequel elle avait affirmé « qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile, que, nonobstant toutes disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ». Mais lorsque la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, celle-ci produit-elle les mêmes effets que dans la procédure ordinaire ? C’est précisément à cette question que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond avec l’arrêt n° 21-10.422 du 19 mai 2022.
En l’espèce, un plaideur a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec une société, placée en liquidation judiciaire, puis a relevé appel du jugement qui a déclaré la juridiction incompétente. Ayant saisi le premier président d'une requête en application de l'article 84, alinéa 2 du Code de procédure civile, le plaideur a été autorisé à assigner à jour fixe pour une audience. Par un premier arrêt en date du 20 février 2020, une cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Dans son pourvoi, le demandeur fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant l'appel formé le 20 février 2020 irrecevable, alors même qu’elle a constaté que la caducité de l’appel était fondée sur les articles 85, 922 et 930-1 du Code de procédure civile, alors même que l’article 911-1 du même Code dispose que, seule la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902 N° Lexbase : L7237LER, 905-1 N° Lexbase : L7035LEB, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC ou 908 N° Lexbase : L7239LET du Code de procédure civile se trouve privée de la possibilité de former un appel principal contre le même jugement.
Dans son arrêt du 19 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt d’appel au visa des articles 83, 85, 911-1, alinéa 3 du Code de procédure civile et R. 1461-2 du Code du travail N° Lexbase : L2664K88, dont elle déduit qu’en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que l'article 85 du Code de procédure civile, figurant au rang des dispositions qui instituent une voie de recours particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence, se réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des règles d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette voie de recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclut en rien les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, auxquelles il se réfère expressément, s'agissant du respect des prescriptions de l'article 901 qui ouvre la sous-section 1 et donc, implicitement, des articles suivants, la cour d’appel, alors que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du Code de procédure civile, non visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité, a violé les textes susvisés.
Au même titre que l’on a déjà pu observer que certaines cours d’appel peuvent être tentées de recourir trop aisément à la caducité de la déclaration d’appel pour sanctionner la ou les défaillances de l’appelant dans l’accomplissement de ses obligations procédurales[27], force est de constater que cette tendance s’observe également dans le champ des effets de la caducité. L’on peine à suivre le raisonnement des juges d’appel qui ont suivi un raisonnement qui ne pouvait déboucher que sur une censure dès lors que l’interprétation stricte des dispositions de l’article 911-1 du Code de procédure civile, qui vise expressément l’impossibilité pour l’appelant, dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité sur le fondement des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du même Code, d’interjeter appel principal à l’encontre de la même décision et à l’égard de la même partie, n’étaient pas applicables au cas d’espèce, la cour d’appel ayant constaté elle-même que c’est sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du Code de procédure civile, non visés par l'article 911-1précité, que la caducité de la déclaration d’appel avait été prononcée.
À retenir : lorsque la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du Code de procédure civile, l’appelant peut, en vertu des dispositions de l’article 911-1 du même Code, interjeter de nouveau appel principal dès lors qu’il se trouve encore dans les délais pour le faire. |
[1] Cass. soc., 29 avril 1998, n° 96-40.886, N° Lexbase : A0063C7H ; Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-17.840, F-D N° Lexbase : A8280WLA.
[2] Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-27.119, F-D N° Lexbase : A7748YPN.
[3] Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-20.443, FS-B N° Lexbase : A30277G9.
[4] C. Bléry, Transmission d’une information par tout moyen : oui, mais à condition d’être effective, Dalloz-Actualités, 19 janvier 2022 [en ligne].
[5] Ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-27.501 N° Lexbase : A8235M4R ; Cass. civ. 2, 13 novembre 2015, n° 14-19.931, F-P+B N° Lexbase : A1938NZS.
[6] Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-17.557, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2746YPE.
[7] Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423, N° Lexbase : A1830A7W.
[8] Cass. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 N° Lexbase : A7240DM4.
[9] Cass. civ. 3, 13 mai 2015, n° 13-20.881, FS-D N° Lexbase : A8594NHR.
[10] Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-12.834, FS-P+B N° Lexbase : A8533RRH.
[11] Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-10.548, F-P+B N° Lexbase : A2279NKM.
[12] Cass. civ. 2, 30 janvier 2022, n° 18-22.528, FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4.
[13] Y. Joseph-Ratineau, Sanction de l’acte d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués : entre clarifications et questionnements, Lexbase Droit privé, février 2020, n°814 N° Lexbase : N2332BYZ.
[14] CPC. art. 916 N° Lexbase : L8615LYQ.
[15] Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 13-27.060, F-P+B N° Lexbase : A4858NNA ; Égal. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-22.765, FS-P+B N° Lexbase : A9790YU7.
[16] Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 N° Lexbase : A4261DQU.
[17] Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.266 N° Lexbase : A7685D87.
[18] Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-18.530, F-D N° Lexbase : A7581ISL.
[19] Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.372, F-D N° Lexbase : A4590WWW ; Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 16-15.426, F-D N° Lexbase : A2780UCX.
[20] Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-16.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A6870RNR.
[21] Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-10.849, F-P+B N° Lexbase : A4733XCB.
[22] Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 17-11.603, F-D N° Lexbase : A0509XGX.
[23] R. Perrot, obs., RTD civ. 2010, p. 156.
[24] Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 18-19.768, F-P+B+I, N° Lexbase : A88303YP.
[25] Cass. avis, 11 juillet 2019, n° 15011 N° Lexbase : A3530ZKX.
[26] Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5653ZI9.
[27] Y. Joseph-Ratineau, « Quand la Cour de cassation censure les « abus » de caducité de la déclaration d’appel », Lexbase Droit privé, juillet 2020, n° 814 N° Lexbase : N4208BYI.
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