La lettre juridique n°901 du 7 avril 2022 : Temps de travail

[Brèves] Convention de forfait en heures : seul le salarié peut se prévaloir de sa nullité

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-18.651, FS-B N° Lexbase : A64717R4

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par Lisa Poinsot

le 06 Avril 2022

► La convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue entre les parties, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ;

À défaut de stipulations contractuelles, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

Faits et procédure. Un salarié, soumis au régime juridique de forfait en heures, est licencié. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires.

La cour d’appel (CA Amiens, 9 avril 2020, n° 19/02114 N° Lexbase : A93193KD) constate tout d’abord qu’un employeur et un salarié peuvent contractualiser un volume d’heures supplémentaires et prévoir le nombre et la rémunération correspondant aux dites heures supplémentaires. Elle ajoute ensuite que l’employeur n’est pas fondé à ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale. Elle en déduit enfin que le contrat ne définit pas le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération. Elle relève par la suite que le salarié produit des bulletins de paie mentionnant un volume horaire de 198,67 heures mensuelles, soit 47 heures supplémentaires.

En conséquence, la cour d’appel rejette la demande du salarié de rappel de salaire au motif que les stipulations contractuelles sont irrégulières et ne sont pas applicables, de sorte qu’il faut revenir à la législation applicable à la durée du travail.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • la fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour un nombre précis d'heures de travail caractérise une convention de forfait de rémunération, incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires ;
  • il peut se prévaloir de la convention de forfait afin d’appliquer la règle selon laquelle « la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22 du Code du travail N° Lexbase : L6891K94 » ;
  • il est le seul à se prévaloir de la nullité du forfait en heures inclus dans son contrat de travail.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application de l'article L. 3121-22 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C et de l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Elle affirme, en premier lieu, que la fixation, par le contrat de travail, d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures, caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires. En second lieu, elle constate que l’employeur n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité d’une convention de forfait en heures pour appuyer sa demande. Il ne peut être opposé au salarié des règles relevant de l’ordre public social édicté dans le seul souci de sa protection.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7423E9S.

 

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