La lettre juridique n°901 du 7 avril 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Précisions sur le champ d’application du régime de la première cession d’un usufruit temporaire dans le cadre d’un apport en société d’un usufruit viager préconstitué

Réf. : CE, 8° - 3° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 458518, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10257SR

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[Brèves] Précisions sur le champ d’application du régime de la première cession d’un usufruit temporaire dans le cadre d’un apport en société d’un usufruit viager préconstitué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83337933-breves-precisions-sur-le-champ-dapplication-du-regime-de-la-premiere-cession-dun-usufruit-temporaire
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Avril 2022

► Le Conseil d’État a rendu un arrêt relatif au régime fiscal de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire.

Les faits :

  • M. C consent à sa fille Mme. C. une donation-partage portant sur l’usufruit viager de parts de SNC ;
  • Mme. C. apporte à une SAS, pour une durée de 30 ans, l’usufruit de ces parts sociales ; en contrepartie elle reçoit la pleine propriété de parts de cette SAS ;
  • à l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C. a été assujettie dans la catégorie des BIC, à des cotisations supplémentaires d’IR et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à cette SAS ;
  • la CAA de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme C., a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige (CAA Paris, 5 octobre 2021, n° 20PA01257 N° Lexbase : A8034483).

Principes :

  • l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé (CGI, art. 617 N° Lexbase : L7620HLS) ;
  • l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans (CGI, art. 619 N° Lexbase : L7622HLU) ;
  • le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (CGI, art. 13 N° Lexbase : L9162LNN).

Arrêt de la cour administrative d’appel. En appel, la cour a considéré que l'apport à la SAS par Mme C., pour une durée contractuellement fixée à trente ans, de l'usufruit dont celle-ci était titulaire à titre viager sur les parts de la SNC n'avait pas la nature d'une cession d'usufruit temporaire. Les dispositions de l’article 13, 5°, précitées ne trouvaient donc pas à s’appliquer.

À noter. L’arrêt de la CAA de Paris n’allait pas dans le sens des commentaires de l’administration fiscale : « Lorsque l'usufruit est cédé à une personne morale, il convient de distinguer : - si l'usufruit est constitué sur la tête de la personne morale, c'est-à-dire qu'il est détaché de la pleine propriété du cédant : dans ce cas, la cession entre dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI. En effet, en application de l'article 619 du Code civil, la durée de cet usufruit ne pouvant excéder trente ans, cet usufruit est nécessairement consenti pour une durée fixe » (BOI-IR-BASE-10-10-30, 6 avril 2017 N° Lexbase : X5364APD).

Solution du Conseil d’État. Pour le CE, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l’article 13, 5°, du CGI qui « trouvent à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine ».

 

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