Réf. : Décret n° 2022-474, du 4 avril 2022, pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L2536MCW
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par Vincent Téchené
le 06 Avril 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 5 avril 2022, précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes établie à l'article 114 de la loi « climat et résilience ». Il définit également les données de parcs de véhicules utilisées par ces plateformes à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12 du Code de l'environnement.
L'article L. 224-11-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6872L7N introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles est rattaché un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.
L'article L. 224-12 du Code de l'environnement N° Lexbase : L3446LU8 soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné.
Le décret du 4 avril fixe, d'abord, le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l'obligation législative : ce seuil est de 50 travailleurs (C. environnement, art. D. 224-15-12 D., II N° Lexbase : L2693MCQ).
Il détermine également les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter (C. environnement, art. D. 224-15-12 D., III). Ainsi, il est prévu qu’au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles « verts » utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée. Puis cette part doit évoluer :
Par ailleurs, le texte impose, pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs que ces plateformes mettent en relation, que l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation soit fournie au bénéficiaire au moment de la commande.
Le texte précise ensuite les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication (C. environnement, art. D. 224-15-15 N° Lexbase : L2695MCS). Ainsi, les plateformes doivent transmettre chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des Transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent.
Parmi ces données, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
En outre, les plateformes doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
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