Réf. : CE, 8° - 3° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 458518, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10257SR
Lecture: 3 min
N1004BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 06 Avril 2022
► Le Conseil d’État a rendu un arrêt relatif au régime fiscal de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire.
Les faits :
Principes :
Arrêt de la cour administrative d’appel. En appel, la cour a considéré que l'apport à la SAS par Mme C., pour une durée contractuellement fixée à trente ans, de l'usufruit dont celle-ci était titulaire à titre viager sur les parts de la SNC n'avait pas la nature d'une cession d'usufruit temporaire. Les dispositions de l’article 13, 5°, précitées ne trouvaient donc pas à s’appliquer.
À noter. L’arrêt de la CAA de Paris n’allait pas dans le sens des commentaires de l’administration fiscale : « Lorsque l'usufruit est cédé à une personne morale, il convient de distinguer : - si l'usufruit est constitué sur la tête de la personne morale, c'est-à-dire qu'il est détaché de la pleine propriété du cédant : dans ce cas, la cession entre dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI. En effet, en application de l'article 619 du Code civil, la durée de cet usufruit ne pouvant excéder trente ans, cet usufruit est nécessairement consenti pour une durée fixe » (BOI-IR-BASE-10-10-30, 6 avril 2017 N° Lexbase : X5364APD). |
Solution du Conseil d’État. Pour le CE, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l’article 13, 5°, du CGI qui « trouvent à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481004