Lexbase Affaires n°333 du 4 avril 2013 : Contrats et obligations

[Brèves] Bénéfice de l'exercice du retrait litigieux : qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance

Réf. : Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-27.423, FS-P+B (N° Lexbase : A2719KBC)

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[Brèves] Bénéfice de l'exercice du retrait litigieux : qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054153-brevesbeneficedelexerciceduretraitlitigieuxqualitededefendeuralinstanceencontestationd
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le 04 Avril 2013

Si le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance, il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-27.423, FS-P+B N° Lexbase : A2719KBC). En l'espèce, une banque a consenti à une société, deux prêts, pour lesquels son gérant, s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance. Par jugement du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, la caution a été condamnée, au titre de ces deux engagements de caution, à payer diverses sommes à la banque. Celle-ci a, par acte du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, cédé à la société (la cessionnaire) un portefeuille de créances sur la société débitrice dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 31 mars 2008. La caution a informé, par lettre du 30 octobre 2008, la cessionnaire qu'elle entendait exercer le retrait litigieux. Celle-ci l'ayant refusé, la caution l'a, le 13 mars 2009, assignée afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession. C'est dans ces circonstances que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt d'appel retient que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux et qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite par la caution, celle-ci n'a pas la qualité exigée par la loi. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1699 du Code civil (N° Lexbase : L1809ABM) : en statuant ainsi, alors que la caution était défenderesse à l'instance qui avait pour objet la contestation du droit litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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