Lexbase Affaires n°333 du 4 avril 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Contenu de la déclaration de créance : précision relative à la mention de la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige

Réf. : Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.673, F-P+B (N° Lexbase : A2819KBZ)

Lecture: 2 min

N6458BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contenu de la déclaration de créance : précision relative à la mention de la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054148-breves-contenu-de-la-declaration-de-creance-precision-relative-a-la-mention-de-la-juridiction-saisie
Copier

le 06 Avril 2013

Si, par application des dispositions de l'article R. 622-23, 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8), la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, cette mention, dont l'omission n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, ne concerne que les instances en cours à l'ouverture de la procédure collective. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.673, F-P+B N° Lexbase : A2819KBZ). En l'espèce, le chef de service comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers (le comptable des impôts) a déclaré, le 13 avril 2010, une créance au passif du redressement judiciaire d'une société ouvert le 2 février 2010. Le juge-commissaire a admis la créance à titre définitif pour la somme de 147 988 euros et l'a rejetée à titre provisoire à concurrence de celle de 976 152 euros. La société débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan se sont pourvus en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation de la déclaration de créance formée par la société débitrice, confirmé l'admission prononcée à titre définitif et infirmé la décision de rejet provisoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient d'abord, que à concurrence de la somme de 147 988 euros, la créance déclarée n'avait pas fait l'objet d'une contestation et que celle concernant la somme de 976 152 euros était soumise à la juridiction administrative, de sorte que la cour d'appel, avant de confirmer l'admission définitive et de constater, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ses autres dispositions, que le juge de l'impôt compétent était saisi, n'avait pas à vérifier que les documents versés aux débats devant elle établissaient la créance du comptable des impôts. Ensuite, énonçant le principe précité, elle approuve la décision des juges du fond, la cour d'appel ayant relevé que la juridiction administrative n'a été saisie du contentieux fiscal que le 25 janvier 2011, alors que la procédure de redressement avait été ouverte le 2 février 2010 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0292EX4).

newsid:436458

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus