Dès lors que les demandes sont formées sur le fondement l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX), le tribunal de commerce de Paris est, en vertu de l'article D. 442-3 (
N° Lexbase : L9159IEX), compétent pour le ressort de la cour d'appel de Versailles où la société défenderesse a son siège, la détermination du tribunal compétent n'étant pas, par ailleurs, subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.685, F-P+B
N° Lexbase : A2688KB8). En l'espèce, une société (le réparateur automobile), qui avait conclu avec un constructeur automobile, un contrat d'audit en vue de son agrément en tant que réparateur automobile, l'a assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, pour lui voir enjoindre de formaliser cet agrément, et la voir condamner à des dommages-intérêts. Ce tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le constructeur, le réparateur a formé contredit que la cour d'appel a accueilli retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris. Sur pourvoi formé par le constructeur automobile, la Chambre commerciale approuve les juges du fond confirmant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formulées par le réparateur automobile.
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