Saisi d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une décision étrangère en application de l'Accord franco-burkinabé de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, le juge requis doit procéder, selon l'article 36 a) de cet accord, à la vérification de la compétence indirecte du juge étranger. Or, en l'espèce, après avoir constaté que l'une des parties dont le siège est à Ouagadougou était le seul actionnaire d'une société, alors que le différend portait sur la cession forcée des actions détenues par deux autres sociétés dans le capital de cette dernière, puis estimé qu'il existait un lien suffisant entre les juridictions étrangères et le litige, le président du tribunal de grande instance en a exactement déduit, sans égard à la clause d'arbitrage qui lui était opposée, que, celui ci se rattachant de manière caractérisée au Burkina Faso, les juridictions de cet Etat étaient compétentes au sens de cette convention. En outre, la cession forcée des actions ayant été ordonnée par les décisions étrangères en contrepartie d'un prix, dont il n'a pas été prétendu qu'il était dérisoire, les décisions des juridictions du Burkina Faso ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international. Toutefois, la cour d'appel ne pouvait déclarer la demande d'exequatur des décisions burkinabées recevable, au seul motif qu'une sentence arbitrale rendue le 5 août 2009 a été annulée par un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage et que l'ordonnance d'exequatur de cette sentence ayant fait l'objet d'un appel, l'existence d'une sentence possédant en France l'autorité de la chose jugée et contraire aux deux décisions burkinabées n'est pas établie. Mais en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la demande d'exequatur ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction conclue entre les parties le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 28 mars 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-23.801, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2247KBT).
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