Le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.631, F-P+B
N° Lexbase : A2809KBN). En l'espèce, deux époux, titulaires de comptes-titres ouverts en 2000 auprès d'un prestataire de services d'investissement, ont effectué sur le marché à règlement mensuel, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture de leurs positions pour atteindre, au 14 septembre 2007 les sommes de 527 128,40 euros et de 181 689,51 euros. Assignés en paiement, les époux "investisseurs" ont reproché à la société d'avoir manqué à son obligation de liquidation des positions non couvertes. La cour d'appel déclare les époux solidairement débiteurs à l'égard du PSI de la somme de 725 238,40 euros correspondant à l'insuffisance de couverture de leurs comptes portefeuilles au 26 octobre 2010, et les condamne après compensation à payer à la société la somme de 335 669,68 euro, retenant que ceux-ci, informés en permanence de la situation de leurs comptes et destinataires de plusieurs lettres recommandées par lesquelles le prestataire leur demandait de couvrir le débit de ces comptes, ont choisi de reporter la liquidation de leurs positions dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable en proposant d'effectuer des versements d'espèces périodiques afin de reconstituer la couverture requise. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et L. 533-4 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction alors applicable : en statuant ainsi, alors que la faute imputée aux époux investisseur n'aurait pu être commise en l'absence de celle du PSI, la cour d'appel a violé ces textes.
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