La rétractation de la désignation du mandataire
ad hoc d'une société pour la représenter dans la procédure d'arbitrage emporte anéantissement rétroactif des actes faits par celui ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination d'un arbitre, de sorte que la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci est compétente pour connaître de l'action en nullité de cette désignation, à charge pour le tribunal arbitral d'en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2013 (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-11.320, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2244KBQ). En l'espèce, une société de droit français et une société de droit russe ont conclu un contrat de coopération pour l'exploration et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en Russie, ce contrat n'ayant pas reçu d'exécution. Postérieurement, la société française ayant été dissoute et radiée du RCS, et, la société russe voulant mettre en oeuvre la clause compromissoire stipulée au contrat, le président du tribunal de commerce de Nanterre a commis M. Z. en qualité de mandataire
ad hoc avec mission de représenter la société française dissoute dans la procédure d'arbitrage. Un arbitre a été désigné par chaque partie, ces deux arbitres ayant désigné le président du tribunal arbitral qui a accepté sa mission. Le tribunal de commerce de Nanterre a rétracté son ordonnance de nomination du mandataire
ad hoc et en a désigné un nouveau. Ce dernier et la société française qu'il représente ont fait assigner devant le TGI de Paris l'arbitre nommé par M. Z. pour faire juger, notamment, que la rétractation de cette ordonnance ayant un caractère rétroactif, la désignation en tant qu'arbitre était inexistante. C'est dans ces circonstances que, pour déclarer le TGI de Paris incompétent, la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'en matière d'arbitrage international, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n'a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises. Ensuite, elle retient que la contestation, par une partie française à la convention d'arbitrage, de la validité du contrat d'arbitre, conclu en son nom avec l'un des membres du tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe. Enfin, en l'espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l'arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI et le tribunal arbitral est définitivement constitué à la date à laquelle tous les arbitres avaient accepté leur mission. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 211-3 du COJ (
N° Lexbase : L7827HN9) et 497 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6614H74).
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