Dès lors que la responsabilité d'une société de classification habilitée est mise en cause à l'occasion de l'établissement par elle du certificat de franc-bord, lequel constitue un titre de sécurité dont la délivrance, qui doit tenir compte de la structure et de la stabilité du navire, ce contentieux relève de l'exécution du service public administratif du contrôle des navires ressortit ainsi à la compétence de la juridiction administrative. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26-03-2013, n° 12-21.630, F-P+B
N° Lexbase : A2726KBL). En l'espèce, une société de transport maritime a confié à un constructeur naval la construction d'un navire, puis a cédé, en cours de chantier, à une copropriété de navire, dont elle a pris la gérance, ses droits à la construction ainsi qu'à l'exploitation du navire. Les plans en ont été conçus par une société d'architectes navals qui a établi le dossier de stabilité hydrostatique avec l'approbation d'une société de classification habilité qui a délivré le certificat de franc-bord. En raison d'incidents survenus après la recette du navire, lors de son acheminement sur son lieu d'exploitation, la société a notamment demandé à un tribunal de commerce la réparation de son préjudice personnel à l'encontre de tous les intervenants. La cour d'appel ayant retenu la compétence de cette juridiction pour l'ensemble du litige, la société a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel.
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