Le dispositif du jugement arrêtant le plan mentionne "
Remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires selon les options choisies, le défaut de réponse valant acceptation de la proposition sauf pour les organismes pour lesquels cette disposition est inapplicable en vertu des dispositions du Code de commerce", de sorte qu'il en résulte que, bien que la cour d'appel ait déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF de faire juger que la remise de dette proposée ne s'appliquerait pas à elle, il n'a été imposé à celle-ci aucune remise de dette, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2325ING). Dès lors, est irrecevable pour défaut d'intérêt le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la requête déposée par l'URSSAF au cours de l'audience d'homologation du plan de redressement relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-16.622, F-P+B
N° Lexbase : A2725KBK). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2009, l'URSSAF de la Vienne a été consultée, en vue de la préparation d'un plan, par le mandataire judiciaire sur une proposition de remise de dette de 70 %, qu'elle a refusée hors du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire. L'URSSAF, au cours de l'audience d'examen du plan, a présenté au tribunal une requête afin de faire juger que la remise de dette proposée ne s'appliquerait pas à elle. Sans statuer sur cette demande, le tribunal a arrêté le plan de la société débitrice le 26 juillet 2010 puis a déclaré la requête de l'URSSAF irrecevable par un jugement du 24 septembre 2010. La cour d'appel ayant confirmé cette décision, l'URSSAF a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle fait valoir que le tribunal connaît des contestations relatives à l'opposabilité des dispositions contenues dans le plan de redressement soumis à homologation, de sorte qu'en retenant que la requête déposée par l'URSSAF au cours de l'audience d'homologation du plan de redressement relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, quand il résulte de ses constatations que cette requête, qui n'avait pas pour objet de voir le juge-commissaire exercer son contrôle sur une proposition de remise de dette qui aurait été valablement formulée, tendait à ce que la remise de dette découlant de l'option prévue dans le plan de redressement lui soit déclarée inopposable pour ne pas lui avoir été valablement proposée, de sorte que seul le tribunal de commerce pouvait en connaître.
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