Le fait pour une société de réévaluer substantiellement à la hausse sa demande dans le cadre d'un contentieux l'opposant à une autre société cotée, peu de temps avant la publication, par cette dernière, de ses comptes, et ayant eu pour effet d'entraîner un effondrement du cours de son action, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 465-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2168INM) et ne peut admettre aucune autre qualification pénale. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société qui s'estime lésée par un tel comportement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-81.047, FS-P+B
N° Lexbase : A2634KB8). En l'espèce une société, cotée sur le marché réglementé en continu, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de manipulation de cours en exposant que, dans le cadre du litige en contrefaçon de droit d'auteur qui l'opposait à plusieurs sociétés, ces dernières avaient, trois jours avant la clôture de la procédure devant le tribunal, réévalué de façon artificielle leur demande, fixée initialement à moins de 2 000 000 d'euros, à plus de 61 000 000 d'euros, la plaignante ajoutant que cette nouvelle demande, intervenue à quelques jours de la publication de ses comptes, qu'elle avait dû mentionner au titre des risques et litiges, avait entraîné un effondrement du cours de son action. Cette demande, rejetée par le premier juge et confirmée par la chambre de l'instruction, n'aboutit pas non plus devant la Cour de cassation.
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