Doit être annulée la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a été la victime et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-22.332, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6245I43).
Dans cette affaire, Mme J. a été engagée par une société en qualité de secrétaire comptable. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 21 mai 2008 au 4 juin 2008, puis du 21 juin 2008 au 15 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste de travail le 16 septembre 2008. Le même jour, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par le directeur départemental du travail et de l'emploi le 6 octobre suivant. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 3 juin 2011, n° 10/00338
N° Lexbase : A3778HT4) d'annuler l'acte de rupture conventionnelle du 16 septembre 2008 et de décider que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la validité du consentement doit être appréciée au moment même de la formation du contrat et "
que le 16 septembre 2008, jour même de la signature de la convention litigieuse, le médecin du travail avait, loin de décider que la salariée était inapte à reprendre son poste avec un danger immédiat, l'avait déclaré apte sans réserve à le reprendre". La Haute juridiction rejette le pourvoi .
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