Le Quotidien du 6 février 2013 : Procédure civile

[Brèves] Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B (N° Lexbase : A6270I4Y)

Lecture: 1 min

N5684BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7789597-breves-les-ordonnances-du-juge-de-la-mise-en-etat-ne-sont-pas-susceptibles-de-contredit
Copier

le 07 Février 2013

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B N° Lexbase : A6270I4Y ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-16.840, FS-P+B N° Lexbase : A5875EIG ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3960EU9). En l'espèce, imputant à la société L. des actes de contrefaçon, de rupture fautive de relations commerciales et d'abus de dépendance économique, M.B. et la société F., domiciliés à Hong-Kong, l'avaient assignée devant un tribunal de grande instance en réparation de leurs préjudices. La société L. avait soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence de la juridiction saisie. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société L. à l'encontre de l'ordonnance ayant rejeté cette exception, la cour d'appel de Paris avait retenu que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 22 juin 2011, n° 09/20719 N° Lexbase : A4083HUR). La décision est censurée par la Haute juridiction, qui énonce la règle précitée, au visa des articles 73 (N° Lexbase : L1290H4K) et 776 (N° Lexbase : L7010H7R) du Code de procédure civile.

newsid:435684

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.