Le Quotidien du 6 février 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Le courrier de l'avocat pour une demande de mise en liberté doit annoncer clairement son objet

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-86.986, FS-P+B (N° Lexbase : A8877I38)

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le 07 Février 2013

En ne rédigeant qu'une lettre d'observation de quatre pages, le courrier de l'avocat, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer la déclaration de mise en liberté, prévue par l'article 148-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3517AZB). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-86.986, FS-P+B N° Lexbase : A8877I38).
Dans cette affaire, un prévenu, poursuivi des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, demande au juge des libertés et de la détention sa mise en liberté. Le juge rejette sa demande mais la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'ordonnance de ce dernier, met d'office en liberté le prévenu. Le procureur de la République forme un pourvoi en cassation aux motifs que selon l'article 148-6 précité, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente, lorsque la personne mise en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. En l'espèce, l'avocat du mis en examen ne résidant pas dans le ressort de la chambre de l'instruction, a fait parvenir au greffe de cette juridiction une lettre d'observations de quatre pages n'annonçant pas son objet, ne se concluant par aucune demande autre que celle de l'attention et de la diligence souhaitées pour la traiter mais contenant une "demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale" (N° Lexbase : L3515AZ9) du mis en examen. Le greffier de la chambre de l'instruction a transmis cette correspondance au juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention et ce magistrat a rejeté ce qui a été analysé par lui comme une demande de mise en liberté. Pour annuler cette ordonnance et ordonner d'office la mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction retient que la formulation de la demande, même si elle avait manifestement pour but de tromper l'attention du greffier, ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable extérieur au service de la justice au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4). La Haute juridiction casse et annule la décision de la chambre de l'instruction, considérant qu'en se déterminant ainsi, alors que ce courrier, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer la déclaration prévue par l'article 148-6 précité, elle a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4473EU9).

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