Le Quotidien du 6 février 2013 : Transport

[Brèves] Eruption du volcan Eyjafjallajökull : obligation de prise en charge des passagers par les transporteurs aériens

Réf. : CJUE, 31 janvier 2013, aff. C-12/11 (N° Lexbase : A4599I44)

Lecture: 2 min

N5631BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Eruption du volcan Eyjafjallajökull : obligation de prise en charge des passagers par les transporteurs aériens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7789599-breves-eruption-du-volcan-eyjafjallajokull-obligation-de-prise-en-charge-des-passagers-par-les-trans
Copier

le 07 Février 2013

Le transporteur aérien doit prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé en raison de circonstances extraordinaires telles que la fermeture de l'espace aérien à la suite de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull. Par ailleurs, le droit de l'Union ne prévoit pas de limitation temporelle ou pécuniaire à cette obligation de prise en charge des passagers (hébergement, repas, rafraîchissements). Tel est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la CJUE le 31 janvier 2013 (CJUE, 31 janvier 2013, aff. C-12/11 N° Lexbase : A4599I44). A la suite de l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, l'espace aérien de plusieurs Etats membres -y compris l'espace irlandais-, a été fermé. Un voyageur faisant partie des passagers d'un vol qui a été annulé n'a pu rentrer chez lui en Irlande que sept jours plus tard. Durant cette période, son transporteur aérien ne lui a fourni aucune prise en charge. C'est dans ces circonstances qu'une question préjudicielle a été posée à la CJUE afin de savoir si la fermeture de l'espace aérien due à une éruption volcanique relève de la notion de "circonstances extraordinaires", obligeant le transporteur aérien à prendre en charge les passagers, ou si, au contraire, elle relève de circonstances qui vont au-delà des "circonstances extraordinaires" et exonèrent ce dernier de son obligation de prise en charge des passagers. La Cour répond, tout d'abord, que le droit de l'Union ne reconnaît pas, au-delà des "circonstances extraordinaires", une catégorie distincte d'événements "particulièrement extraordinaires" qui aurait pour conséquence d'exonérer le transporteur aérien de toutes ses obligations. En effet, si des circonstances sortaient, du fait de leur origine et de leur ampleur, du cadre de la notion de "circonstances extraordinaires", cela aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir la prise en charge visée par le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU) qu'aux passagers aériens qui se trouvent, en raison de l'annulation de leur vol, dans une situation de désagrément limité. En revanche, les passagers qui se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité en ce qu'ils se voient contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport, seraient privés de cette protection. Ensuite, précise la Cour, le Règlement ne prévoit aucune limitation -qu'elle soit d'ordre temporel ou pécuniaire- à l'obligation de prise en charge des passagers, victimes d'une annulation de vol en raison de circonstances extraordinaires. Ainsi, l'ensemble des obligations de prise en charge des passagers s'impose au transporteur aérien durant la totalité de la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement. Enfin, si l'obligation de prise en charge comporte des conséquences financières pour les transporteurs aériens, celles-ci ne sauraient être considérées comme démesurées au regard de l'objectif de protection élevée des passagers.

newsid:435631

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.