Le Conseil constitutionnel a, le 7 décembre 2012, rendu publiques sept décisions rejetant les requêtes dirigées contre les opérations électorales des 10 et 17 juin 2012 dans sept circonscriptions électorales (Cons. const., 7 décembre 2012, sept décisions, n° 2012-4605 AN
N° Lexbase : A4923IYY, n° 2012-4578 AN
N° Lexbase : A4919IYT, n° 2012-4588 AN
N° Lexbase : A4920IYU, n° 2012-4589 AN
N° Lexbase : A4921IYW, n° 2012-4598 AN
N° Lexbase : A4922IYX, n° 2012-4619 AN
N° Lexbase : A4924IYZ, n° 2012-4630 AN
N° Lexbase : A4925IY3). Dans certaines de ces circonscriptions, le Conseil constitutionnel a été amené, à la suite de l'instruction, à déduire des suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés, que du nombre de voix recueillies par le candidat proclamé élu. Dans aucun cas, cela n'a conduit à l'annulation de l'élection, y compris pour la circonscription où l'écart était, après déduction, le plus faible (décision n° 2012-4605 AN). Par ailleurs, les autres griefs formulés par les requérants relatifs à l'utilisation des moyens municipaux (décision n° 2012-4578 AN) ou l'existence d'un traitement discriminatoire des candidats dans les médias (décision n° 2012-4588 AN) n'étaient pas assortis de précisions suffisantes ou n'étaient pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, tels que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel (décision n° 2012-4589 AN), le fait, pour un candidat, de s'être prévalu de façon injustifiée, sur ses bulletins de vote et professions de foi, de l'investiture d'un parti politique (décision n° 2012-4598 AN) ou du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription (décision n° 2012-4619 AN), ou encore, l'existence d'un site internet usurpant l'identité d'un candidat et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature (décision n° 2012-4630 AN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1102A8C).
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