Le Quotidien du 13 décembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte l'extension du droit à l'assistance d'un avocat pour les sans-papiers

Réf. : Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour

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N4942BT9

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[Brèves] L'Assemblée nationale adopte l'extension du droit à l'assistance d'un avocat pour les sans-papiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7360051-breves-lassemblee-nationale-adopte-lextension-du-droit-a-lassistance-dun-avocat-pour-les-sanspapiers
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le 12 Janvier 2013

L'Assemblée nationale a adopté le 12 décembre 2012, via le projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, l'extension du droit à l'assistance d'un avocat pour les sans-papiers. Le projet de loi fait suite à une décision de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, trois arrêts, FS-P+B+R+I, n° 11-19.250 N° Lexbase : A4776IQX, n° 11-30.371 N° Lexbase : A4775IQW et n° 11-30.530 N° Lexbase : A5008IQK), tirant les conclusions de la jurisprudence européenne (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X), qui avait interdit le recours à la garde à vue pour vérifier la régularité du séjour des étrangers. Depuis, les forces de l'ordre ne peuvent pas retenir les sans-papiers plus de quatre heures, délai maximal prévu par la procédure de vérification d'identité. Le texte indique que, dorénavant, l'étranger ne pourra être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, cette retenue ne pouvant excéder seize heures à compter du début du contrôle. Dès son arrivée, l'avocat pourra communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger pourra demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne pourra débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger pourront être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat pourra prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat pourra, à sa demande, consulter le procès-verbal établi, ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées.

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