Le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité en cas d'annulation d'un vol, prévue aux articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (
N° Lexbase : L0330DYU), doivent être intentées est déterminé conformément aux règles de chaque Etat membre en matière de prescription d'action. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-139/11
N° Lexbase : A2682IXM). L'affaire concernait un passager ayant effectué, auprès d'une compagnie aérienne, une réservation pour un vol prévu au départ de Shanghai (Chine) à destination de Barcelone (Espagne). Le vol qui devait effectuer ce trajet a été annulé, ce qui a obligé ce passager à voyager le lendemain avec une autre compagnie. Ce passager a formé, devant une juridiction espagnole, un recours indemnitaire à l'encontre de la première compagnie aérienne, en raison de l'annulation du vol en cause. La compagnie aérienne faisait valoir que l'action était prescrite au motif que le délai de deux ans prévu à l'article 29 de la Convention de Varsovie (
N° Lexbase : L1210IUD) et dans lequel les actions en responsabilité à l'encontre des transporteurs aériens doivent être introduites avait expiré. Et, à la question préjudicielle, le Règlement n° 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, s'agissant du délai de recours, est applicable l'article 35 de la Convention de Montréal (
N° Lexbase : L1209IUC ; Convention ayant remplacé la Convention de Varsovie), qui prévoit un délai de deux ans, ou bien convient-il de considérer qu'est applicable une autre règle du droit de l'Union ou le droit national, la Cour renvoie au droit national le soin de fixer ces règles. En France, il s'avère que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans (C. trans., art. L 6422-5
N° Lexbase : L6155INB ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0497EXP).
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