Lexbase Fiscal n°872 du 8 juillet 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession et de l’apport d’actions attribués gratuitement sous la forme de bons de souscription d'actions

Réf. : CAA Paris, 30 juin 2021, n° 19PA02935 (N° Lexbase : A29894YD)

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[Brèves] Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession et de l’apport d’actions attribués gratuitement sous la forme de bons de souscription d'actions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70110314-breves-imposition-des-plusvalues-realisees-a-loccasion-de-la-cession-et-de-lapport-dactions-attribue
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

le 07 Juillet 2021

► La cour administrative d’appel de Paris a rendu deux séries d’arrêt portant sur la requalification de plus-values en traitement et salaires. Dans la deuxième série d’arrêts était en cause le gain réalisé à l’occasion de la cession et de l’apport de certaines actions attribuées gratuitement sous forme de bons de souscription d’actions.

Les faits :

  • la société SAS Groupe Confiance a été acquise par un fonds d’investissement par le biais d’une opération d’achat-revente avec effet de levier, dite « leverage buy out »
  • les associés fondateurs du groupe ont cédé ou apporté à la holding de reprise, la société Newconfim, les actions qu’ils s’étaient vu attribué gratuitement sous forme de bons de souscription d’actions
  • l’administration a estimé que la cession de ces actions relevait du régime des traitements et salaires et a rectifié les bases d’imposition des associés.

🔎 Principe.  Lorsque les associés d’une société conviennent que la plus-value qu’ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d’un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de la plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières.

Au cas d’espèce. Il ressortait du protocole d’accord conclu que l’octroi de bons de souscription d’actions constituait l’instrument permettant d’attribuer aux souscripteurs une part supplémentaire de plus-value. Le requérant considérait que la fraction de plus-value qui lui avait été attribuée venait compenser le risque couru en sa qualité d’investisseur. Par ailleurs, il soutenait que l’administration aurait dû tenir compte de l’effet de dilution engendré par les bons de souscription d’actions et minorer en conséquence l’assiette de requalification des revenus perçus à l’occasion de l’opération de cession.

📌 Solution de la Cour administrative d’appel :

  • la fraction de plus-value de cession que le requérant s’est vu attribuer en conséquence de la mise en œuvre de la promesse de vente avait la nature d’un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l’exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel et non la nature d’une compensation d’un risque encouru en tant qu’investisseur
  • si l’attribution des bons était le corollaire d’un investissement personnel réalisé sous la forme de souscription d’actions ordinaires et d’obligations convertibles, le bénéfice de ces bons n’en était pas moins lié à la poursuite des fonctions dans l’entreprise, dans la mesure où le protocole prévoyait que, dans le cas où l’intéresserait quitterait ses fonctions, il devrait céder sa participation au capital
  • la cour conclue alors que l’administration pouvait à bon droit estimer que les revenus en litige n’étaient pas la contrepartie directe d’un investissement en capital mais procédaient d’un avantage financier consenti au manager dans l’exercice de ses fonctions.

La cour administrative d’appel rejette donc la requête formée par le requérant.

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