Réf. : Question au gouvernement n° 39881, de Monsieur Romain Grau, 29 juin 2021
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence
le 07 Juillet 2021
► Monsieur Romain Grau, député La République en Marche des Pyrénées Orientales, vient de poser une question au Gouvernement sur l’application du régime TVA aux démembrements de propriété intervenant ab initio.
🔎 Pour rappel, le BOFIP admet que, lorsque la propriété d’un immeuble donne lieu à un démembrement en raison de la cession à un tiers de l’usufruit ou de la nue-propriété, le nu-propriétaire peut transmettre, sous conditions, le droit à déduction dont il est privé au bénéfice de l’usufruitier.
Cette faculté a été étendue aux démembrements de propriété intervenant ab initio par une réponse ministérielle en date du 2 avril 2019, sous réserve que le nouveau nu-propriétaire ait la qualité d’assujetti à la TVA.
Le BOFIP précité précise que lorsque l’extinction de l’usufruit intervient dans un délai de vingt ans, dont celle au cours de laquelle la taxe a été supportée par le nu-propriétaire, la réunion de la pleine propriété entre ses mains peut donner lieu à une régularisation positive de la taxe si l’immeuble est alors utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction.
Le paragraphe 220 de ce même BOFIP, relatif à la cession de l’usufruit par le propriétaire, précise que l’usufruitier doit régulariser la taxe déduite si l’usufruit s’éteint avant le terme des vingt ans comprenant celle au cours de laquelle il aura exercé son droit à déduction. Symétriquement, si l’évènement intervient au cours du délai du nu-propriétaire depuis son acquisition et que les conditions sont réunies, ce dernier pourra bénéficier d’une régularisation positive de TVA.
La réponse ministérielle de 2019 ne contient aucune précision sur les conséquences de l’extinction de l’usufruit en cas de démembrement de propriété intervenant ab initio. Monsieur Romain Grau demande donc au ministre de lui confirmer dans un premier temps que le traitement sera similaire en cas de démembrement ab initio et dans un second temps de confirmer que les règles relatives à l’extinction de l’usufruit ont vocation à s’appliquer lorsque le nu-propriétaire, sans autre activité, acquiert la nue-propriété d’un immeuble en vue de l’affecter, après extinction de l’usufruit, à une activité imposable ouvrant droit à déduction.
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