Réf. : CE 9° ch., 1er juillet 2021, n° 436465, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A95274X7)
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence
le 07 Juillet 2021
► Le Conseil d’État s’est prononcé sur la qualification de prêt de sommes versées à un contribuable.
Les faits :
🔎 Principe. L’article 92 du Code général des impôts (N° Lexbase : L5856LT3) précise que sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
✔ Au cas d’espèce. Les contribuables ont perçu des sommes versées par leur SCI, imposées au titre des bénéfices non commerciaux à la suite des rectifications effectuées par l’administration fiscale. Les contribuables allèguent que ces sommes correspondaient à des avances consenties par la SCI au profit de Monsieur et non la contrepartie d’une activité.
📌 Solution du Conseil d’État :
Le Conseil d’État estime que l’annulation de l’arrêt d’appel a été demandée à bon droit par les contribuables et l’arrêt est donc annulé.
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