Lexbase Fiscal n°872 du 8 juillet 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Holding animatrice : la preuve du caractère effectif de l’animation repose sur un faisceau d’indices

Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-16.351, F-D (N° Lexbase : A40864XM)

Lecture: 3 min

N8227BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Holding animatrice : la preuve du caractère effectif de l’animation repose sur un faisceau d’indices. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70110130-breves-i-holding-animatrice-i-la-preuve-du-caractere-effectif-de-lanimation-repose-sur-un-faisceau-d
Copier

par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

le 07 Juillet 2021

► Par un arrêt en date du 23 juin 2021, la Cour de cassation est venue rappeler que l’effectivité de l’animation doit être démontrée par des éléments factuels avérés.

Les faits :

  • Monsieur X était associé d’une première holding, la société X, elle-même détenant l’intégralité du capital d’une autre société, Maison D. X, seconde holding détenant des participations dans des filiales opérationnelles
  • au titre des années 2007 à 2011, M. et Mme X ont exonéré d’ISF les participations détenues par M. X dans la société X, première holding, en tant que biens professionnels
  • M. et Mme X se sont vu notifier une proposition de rectification remettant en cause l’exonération en contestant le caractère animateur de la société X
  • Le TGI de Privas, sollicité en première instance, avait accordé le dégrèvement en estimant que la société X devait être assimilée à une holding animatrice. L’administration avait alors fait appel de cette décision et la cour d’appel de Nîmes est venue infirmer la décision du TGI.

🔎 Principe. Pour être qualifiée de holding animatrice, une société doit entretenir avec ses filiales des relations dans lesquelles elle doit être amenée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne pas se borner à gérer son portefeuille. Pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels, le contribuable doit rapporter la preuve de la qualité d’animatrice de la holding, cette preuve reposant sur un faisceau d’indices permettant d’établir que la société a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent celui-ci sur le long terme.

Au cas d’espèce. Les époux X produisaient différents éléments pour alléguer du caractère animateur de la société X et notamment des conventions d’animation, des PV du Conseil de surveillance de la société X et des rapports annuels de gestion présentés par le directoire au Conseil de surveillance de la société X.

📌 Solution de la Cour de cassation. La Chambre commerciale vient procéder à une analyse complète de ces différents documents et considère que le caractère animateur de la société X ne peut être retenu.

  • Concernant les conventions d’animation, la Cour relève que les déclarations fiscales de la société Maison X ne permettait pas de retrouver les contreparties financières prévues par les conventions et que les effectifs présents dans la société Maison X étaient manifestement insuffisants pour assurer les fonctions de support prévues par les conventions.
  • Concernant les procès-verbaux d’assemblée, la Cour considère que les documents ne comportent aucun élément permettant de caractériser l’animation, à défaut d’éléments factuels attestant de directives données par la société aux filiales.
  • Concernant les rapports annuels de gestion, la Cour relève qu’ils ne révèlent aucune prise de décision du directoire et que le rôle d’animatrice n’est conforté par aucun élément.

Aussi, la Cour de cassation a considéré que la société Maison X n’était pas animatrice et que de ce fait, les participations de X ne pouvaient être considérées comme bien professionnel. Les prétentions des contribuables sont donc rejetées.

newsid:478227

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus