Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-16.351, F-D (N° Lexbase : A40864XM)
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence
le 07 Juillet 2021
► Par un arrêt en date du 23 juin 2021, la Cour de cassation est venue rappeler que l’effectivité de l’animation doit être démontrée par des éléments factuels avérés.
Les faits :
🔎 Principe. Pour être qualifiée de holding animatrice, une société doit entretenir avec ses filiales des relations dans lesquelles elle doit être amenée à contrôler, gérer et animer la filiale et ne pas se borner à gérer son portefeuille. Pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels, le contribuable doit rapporter la preuve de la qualité d’animatrice de la holding, cette preuve reposant sur un faisceau d’indices permettant d’établir que la société a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent celui-ci sur le long terme.
✔Au cas d’espèce. Les époux X produisaient différents éléments pour alléguer du caractère animateur de la société X et notamment des conventions d’animation, des PV du Conseil de surveillance de la société X et des rapports annuels de gestion présentés par le directoire au Conseil de surveillance de la société X.
📌 Solution de la Cour de cassation. La Chambre commerciale vient procéder à une analyse complète de ces différents documents et considère que le caractère animateur de la société X ne peut être retenu.
Aussi, la Cour de cassation a considéré que la société Maison X n’était pas animatrice et que de ce fait, les participations de X ne pouvaient être considérées comme bien professionnel. Les prétentions des contribuables sont donc rejetées.
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